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STSJAD ANDORRA, a 19 de gener del 1996 - ROJ: STSJAD 30/1996
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 6/95 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
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Résumé éditorial
# STSJAD 30/1996 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 19 janvier 1996) > Décision commentée : STSJAD 30/1996 (ECLI:AD:TSJADAD:1996:30) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure M. Tamarit a été admis à la retraite en décembre 1984 et perçoit une pension de vieillesse depuis janvier 1985 auprès de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS). Son épouse a atteint l'âge de soixante-cinq ans en 1990, la date précise étant occultée dans le texte (« *** de 1990 »). Il soutient que, à cette date, elle ne percevait aucune pension, de sorte que sa propre pension devait être majorée de 10 % à compter d'avril 1990, en application de l'article 42 du Reglament tècnic de la CASS. La CASS refuse la majoration au motif que l'épouse avait cotisé pendant six mois (du 8 novembre 1971 à avril 1972) et pouvait prétendre à une pension symbolique. Celle-ci faisait obstacle au bénéfice de la majoration pour le conjoint, bien que l'épouse ait renoncé de fait à la percevoir. La décision de la CASS du 9 novembre 1994, confirmée par la Commission contentieuse de la CASS, est contestée devant la juridiction de première instance. Le Tribunal unipersonnel, section administrative, rend un jugement dont la date est indiquée de manière divergente dans le texte (19 juin 1995 dans les antécédents, 29 juin 1995 dans le dispositif). Il retient deux points : d'une part, l'expression « percevoir une pension » de l'article 42 doit s'entendre de la perception effective et non du droit à percevoir ; d'autre part, la renonciation de l'épouse permet au demandeur de bénéficier de la majoration. Il juge toutefois que l'augmentation ne prend effet qu'à compter du 6 octobre 1994, date de la demande. M. Tamarit interjette appel le 7 septembre 1995 et sollicite la prise d'effet au mois d'avril 1990. La CASS conclut principalement au rejet de cette prétention, la date de la demande constituant selon elle le point de départ de la majoration. ## Question de droit Le litige porte exclusivement sur la **date d'effet** de la majoration de 10 %. Le Tribunal relève en effet, dans son considérant second, que la CASS ne conteste pas le droit du requérant à la majoration. La question de droit peut donc être formulée ainsi : le droit à la majoration de la pension de vieillesse naît-il à la date où les conditions factuelles sont réunies, ou seulement à la date à laquelle le bénéficiaire accomplit les actes administratifs préalables à la relation de protection ? Cette question engage la nature de la relation juridique de protection en matière de sécurité sociale et le rôle de la demande du bénéficiaire. ## Solution et dispositif Le Tribunal supérieur de justice rejette l'appel et confirme le jugement de première instance, en précisant les effets de la majoration. Le raisonnement repose sur un principe énoncé par référence à une décision antérieure du même Tribunal (sentence du 13 décembre 1994, n° 93-092), dont le considérant quatrième reproduit la formule suivante. En voici la traduction fidèle : > « La constitution de la relation juridique de protection entre le bénéficiaire d'une prestation et l'entité légalement chargée de la servir n'est pas automatique. Il ne suffit pas que les conditions factuelles soient rempl
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 6/95 — Décision commentée
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