jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 19 de gener del 1996 - ROJ: STSJAD 31/1996
Résumé
# STSJAD 31/1996 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 19 janvier 1996) > Décision commentée : STSJAD 31/1996, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 19 janvier 1996, recours n° 7/95, ECLI:AD:TSJADAD:1996:31 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note préliminaire : la référence fournie dans les métadonnées de transmission (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence retenue ici est celle figurant dans le texte intégral de la décision (ROJ STSJAD 31/1996 ; ECLI:AD:TSJADAD:1996:31).* ## Faits et procédure Le requérant, M. Cañellas, sollicitait la reconnaissance d'une pension d'invalidité pour maladie du groupe I auprès de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS). Par jugement du 10 juillet 1995, la Section administrative de la Batllia a rejeté sa demande. L'intéressé a interjeté appel le 6 septembre 1995, formalisé devant le Tribunal Superior de Justícia le 2 octobre suivant. Au soutien de son appel, il faisait valoir l'existence de contradictions entre les rapports médicaux versés aux débats et sollicitait la réalisation d'une nouvelle expertise médicale portant sur les séquelles dont il souffrait. La CASS a conclu au rejet de l'appel le 20 octobre 1995, estimant que le jugement attaqué avait procédé à une appréciation adéquate des preuves et à une interprétation correcte des normes applicables. Par ordonnance (*providència*) du 20 octobre 1995, le Tribunal a refusé d'ordonner une nouvelle expertise médicale, au motif qu'aucune des hypothèses prévues à l'article 64 de la Loi de la juridiction administrative et fiscale n'était réunie. La procédure orale a ensuite été remplacée par une procédure écrite de conclusions, les parties reprenant les moyens exposés antérieurement. Les faits médicaux retenus par la juridiction de première instance résultent d'un rapport établi par deux experts médicaux, selon lequel l'intéressé présentait une invalidité ne dépassant pas 8 %, en raison d'une pathologie lombaire. ## Question de droit La décision pose deux questions liées. La première, qui constitue l'unique objet du litige selon le considérant second, est de déterminer si le requérant subit une diminution de sa capacité de gain d'au moins 66 %, seuil ouvrant droit à une pension d'invalidité pour maladie du groupe I au titre de l'article 28 du Règlement technique de la CASS. La seconde, procédurale, est de savoir si le juge d'appel peut ordonner une nouvelle expertise médicale lorsque les conditions de l'article 64 de la Loi de la juridiction administrative et fiscale ne sont pas réunies. Le Tribunal répond à cette question de manière implicite, en confirmant la solution préalable du 20 octobre 1995. ## Solution et dispositif Le Tribunal rejette l'appel et confirme le jugement de première instance. Le raisonnement tient en quelques propositions. La réalisation d'une nouvelle expertise en appel est jugée improcédente, faute de réunion des conditions de l'article 64 précité. Dès lors, aucune donnée objective ni aucun élément d'appréciation nouveau, distinct de ceux retenus en première instance, n'est produit. Les conclusions de la juridiction inférieure sont ratifiées dans leur intégralité, le requérant n'ayant pas établi qu'il satisfaisait aux conditions d'octroi de la pension sollicitée. Le dispositif, traduit du catalan, est reproduit ci-dessous : > « Désestimer le recours d'appel formé par M. Cañellas contre le jugement rendu par la Section administrative de la Batllia le 10 juillet
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