Korpus — Jurisprudence
STSJAD ANDORRA, a 19 de gener del 1996 - ROJ: STSJAD 32/1996
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 24/95 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
Document exporté
5 novembre 2026
Jurisprudence
Cassation partielle
Résumé éditorial
# STSJAD 32/1996 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 19 janvier 1996) > Décision commentée : STSJAD 32/1996, ECLI:AD:TSJADAD:1996:32 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure La Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) avait, par une résolution du 14 janvier 1994, reconnu à M. Yuste le bénéfice de certaines prestations (nature précise non précisée dans la décision). Par une résolution du 28 février 1995, elle a déclaré sans effet cette décision antérieure, sans recours préalable devant la juridiction administrative. Saisie par M. Yuste, la Secció Administrativa de la Batllia a, par jugement du 20 juillet 1995, annulé la résolution du 28 février 1995 pour omission totale et absolue de la procédure légalement établie. Elle a également condamné la CASS aux dépens. La CASS a interjeté appel le 5 septembre 1995, formalisé le 10 octobre suivant. Elle soutient que la résolution initiale du 14 janvier 1994 était contraire au droit et qu'elle en a entrepris la révision d'office par la voie d'une procédure administrative. L'intimé a conclu à la confirmation intégrale du jugement. L'audience a eu lieu le 19 décembre 1995. La formation de jugement était composée de MM. Albert Andrés Pereira (président et rapporteur), Bernard Plagnet et Lluís Saura Lluvia. La décision porte le numéro de protocole SS-024-2/95 et le numéro de sentence 96-04. ## Question de droit La décision soulève deux questions. **Première question.** Une administration peut-elle, de sa propre autorité, retirer un acte déclaratif de droits qu'elle a elle-même adopté ? Si oui, dans quelles conditions ? Le tribunal formule l'enjeu en termes de conflit entre le principe de légalité, qui commande la révocation des actes invalides, et le principe de sécurité juridique, qui tend à protéger les droits acquis par le particulier. **Seconde question.** Dans un contentieux de sécurité sociale, quel critère gouverne la condamnation aux dépens du recours dont l'administration est l'auteur ? ## Solution et dispositif ### Sur la révision d'office des actes déclaratifs de droits Le tribunal rappelle que la possibilité de révision a été reconnue par des décisions antérieures de l'ancien Tribunal administratif et fiscal. Il entend en préciser les conditions, qui sont cumulatives : 1. l'adoption de l'acte doit avoir emporté une violation de l'ordenament jurídic ; 2. l'administration doit engager la procédure de révocation dans le délai imparti pour le recours juridictionnel, avec audition préalable de l'intéressé. Le tribunal précise que c'est seulement durant ce délai, tant que l'acte n'est pas devenu définitif, que l'administration peut « deixar sense efecte, per pròpia autoritat », un acte déclaratif de droits illégal. À l'expiration du délai sans révision d'office, l'administration doit saisir elle-même la juridiction administrative, sur le fondement de l'article 23 de sa loi organique (dont le contenu n'est pas reproduit dans la décision), afin que le juge examine le vice allégué et déclare la nullité de l'acte. Appliquant ces principes, le tribunal relève que la CASS a retiré la résolution du 14 janvier 1994 plus d'un an après son adoption, sans l'avoir contestée devant la juridiction administrative dans les délais. Il en conclut à une omission de la procédure établie et confirme le jugement de première instance sur ce point. ### Sur les dépens
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 24/95 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra