Korpus — Jurisprudence
STSJAD ANDORRA, a 19 de gener del 1996 - ROJ: STSJAD 33/1996
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 59/94 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
Document exporté
5 novembre 2026
Jurisprudence
Cassation partielle
Résumé éditorial
# STSJAD 33/1996 (ECLI:AD:TSJADAD:1996:33) > Décision commentée : STSJAD 33/1996, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 19 janvier 1996, recours n° 59/94 (ECLI:AD:TSJADAD:1996:33) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Une assurée, atteinte depuis l'âge de trois ans d'une poliomyélite ayant donné lieu à deux interventions chirurgicales (aux âges de neuf et quatorze ans), a sollicité une pension d'invalidité de maladie auprès de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS). La CASS a refusé le droit à prestation au motif que, lors de la première constatation médicale de la maladie invalidante, l'intéressée ne justifiait pas des cotisations exigibles, cette constatation étant antérieure à son affiliation au régime. Saisie du litige, la Sección Administrativa de la Batllia, siégeant en tribunal unipersonnel, a annulé la résolution de la CASS par une sentence n° 95-55 du 7 juin 1995. Elle a reconnu à l'assurée le droit à une pension d'invalidité de maladie du groupe I à compter du 1er juillet 1994 et a condamné la partie défenderesse au paiement des frais d'avocat, à liquider en phase d'exécution. La CASS a interjeté appel, enregistré le 12 septembre 1995, en demandant la révocation de la sentence. L'intimée a conclu à sa confirmation. Le tribunal a substitué à l'audience orale des conclusions écrites, déposées le 25 octobre 1995, et l'affaire a été mise en délibéré. La formation de jugement comprend trois magistrats, le magistrat rapporteur étant M. Lluís Saura Lluivia. L'en-tête de la décision désigne M. Albert Andrés Pereira comme président (la mention de la composition ne précise pas la répartition des fonctions au-delà de ce qui est indiqué). ## Question de droit Le tribunal est saisi de deux questions distinctes. **En premier lieu**, la question est de savoir si les périodes de cotisation accomplies avant la constatation médicale du caractère invalidant de la pathologie peuvent être prises en compte pour l'ouverture du droit à une pension d'invalidité de maladie, alors que la maladie, préexistante à l'affiliation, n'était pas à l'origine invalidante. Il s'agit, plus précisément, de déterminer à quelle date se fixe le point de référence pour l'appréciation de la condition de cotisations : la date de l'apparition de la maladie, ou celle à laquelle elle devient invalidante. **En second lieu**, la question porte sur le fondement de la condamnation aux dépens d'assistance juridique
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 59/94 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra