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STSJAD ANDORRA, a 06 de març del 1996 - ROJ: STSJAD 35/1996
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 17/95 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
Confirmation
Résumé éditorial
# STSJAD 35/1996 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 6 mars 1996) > Décision commentée : STSJAD 35/1996, ECLI:AD:TSJADAD:1996:35 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) > > *Note : la référence fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence retenue est celle figurant dans le texte intégral (ROJ et ECLI).* ## Faits et procédure Le requérant, M. Suárez, a exercé une activité salariée au Principat du 1er janvier 1959 au 31 décembre 1966, soit huit années, avant la mise en fonctionnement, le 1er avril 1968, du système d'assurances de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS). Il a ensuite cotisé en qualité de non-salarié du 1er avril 1971 au 28 février 1993, ce qui lui a permis d'acquérir 2 095,92 points. Par une résolution du 17 novembre 1994, la CASS lui a reconnu le droit à une pension minimale de retraite de non-salarié. L'intéressé soutenait qu'il avait droit à une pension de vieillesse de 5 000 points, en application du premier paragraphe de l'article 41 du Reglament Tècnic, en raison de ses années de salariat antérieures à la création du régime. La Secció Administrativa de la Batllia, siégeant en juge unique, a rejeté le recours par une sentence n° 95-67 du 12 juillet 1995 et a déclaré la résolution conforme au droit. L'appel a été formé le 27 septembre 1995. Après substitution de l'audience orale par des conclusions écrites, le recours a été mis en délibéré. ## Question de droit La question posée était la suivante : les périodes de salariat accomplies avant l'entrée en vigueur du régime de la CASS doivent-elles être prises en compte pour déterminer le minimum de 5 000 points de pension de vieillesse prévu à l'article 41 du Reglament Tècnic, lorsque l'assuré est, au moment de la retraite, non-salarié et n'a cotisé qu'en cette qualité ? Le requérant invoquait un argument d'égalité de traitement : les personnes qui avaient toujours exercé une activité salariée bénéficieraient de la prise en compte de leur situation antérieure, alors que celles qui ont cotisé comme non-salariés en seraient privées. ## Solution et dispositif Le Tribunal rejette l'appel. Il retient que l'article 41 du Reglament Tècnic comporte trois dispositions dont chacune répond à une justification propre. Le troisième paragraphe institue une fiction en faveur des assurés qui, en raison de leur âge, n'ont pas pu atteindre seuls le minimum de 5 000 points. Cette fiction est assortie d'une déduction : le Tribunal relève que l'on retranche du minimum le nombre de points que l'assuré aurait pu acquérir en cotisant en classe C depuis le 1er avril 1968 jusqu'à la retraite, afin de garantir la suffisance et l'équilibre économique du système. Le Tribunal estime que le précepte régit des hypothèses exceptionnelles, par opposition au régime général qui établit une proportion directe entre les cotisations versées au titre de la vieillesse et la prestation servie. Il refuse en conséquence d'interpréter chaque paragraphe au-delà de sa finalité. Il ne fait pas droit à l
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 17/95 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra