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STSJAD ANDORRA, a 19 d'abril del 1996 - ROJ: STSJAD 41/1996
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 31/95 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
Confirmation
Résumé éditorial
# STSJAD 41/1996 (ECLI:AD:TSJADAD:1996:41) > Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (Sala Administrativa), sentence n° 96-14, 19 avril 1996, recours n° AD-031-1/95, STSJAD 41/1996 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Le requérant, M. Sanz, de nationalité philippine, a sollicité auprès du Gouvernement d'Andorre une autorisation de séjour et de travail afin d'exercer des services domestiques au profit de M. Sancho, en vertu d'un contrat de durée indéterminée. Le Gouvernement a rejeté cette demande par une résolution du 28 décembre 1994, confirmée par le décret 43/GJ/95 du 29 mars 1995. Le requérant a saisi le Tribunal de Batlles, qui, par la sentence n° 95-90 du 15 novembre 1995, a rejeté la demande, déclaré la résolution gouvernementale conforme au droit et confirmé la légalité de la décision confirmative. Un recours d'appel a été formé devant le Tribunal Superior de Justícia, enregistré le 12 janvier 1996. Le Gouvernement a répondu par écrit le 2 février 1996. Sur demande, l'audience orale a été remplacée par une procédure sur conclusions écrites. L'affaire a ensuite été mise en délibéré. Le Tribunal Superior a été saisi en appel sur le fondement de la compétence de la Sala Administrativa, que la décision rattache à l'article 39.3 de la Llei qualificada de la Justícia et aux articles 56 et suivants de la loi processuelle de la juridiction administrative. Le dossier ne comporte pas d'autres éléments de procédure détaillés (non précisé dans la décision). ## Question de droit La question centrale est de savoir si les résolutions gouvernementales refusant l'autorisation de séjour et de travail sont conformes à la loi de quotas d'immigration applicable, dès lors que le requérant ne relève d'aucune des catégories d'autorisations qu'elle prévoit. Une question subsidiaire se pose : des circonstances de fait invoquées par l'intéressé, à savoir une résidence de près de deux ans au Principat auprès de sa mère et un emploi stable, peuvent-elles justifier l'annulation de l'acte administratif ? ## Solution et dispositif Le Tribunal Superior de Justícia rejette l'appel et confirme intégralement la sentence de première instance. Il fonde son raisonnement sur deux branches. **Sur la légalité du refus.** La Sala retient que la loi de quotas du 4 novembre 1993 pour le dernier trimestre de 1993 et le premier semestre de 1994 réserve une première quota, prorogeable, aux travailleurs originaires de pays de la CEE ou de l'AELE (article 19 selon la décision). Une seconde quota, de quatre cents autorisations non prorogeables, couvre les besoins temporaires de main-d'œuvre dans le bâtiment (article 2 selon la décision). Le requérant ne relève ni de l'une ni de l'autre. Il n'appartient pas aux pays visés par la première. Quant à la seconde, la décision relève que l'autorisation sollicitée était prorogeable, en raison du caractère « temporellement indéfini » du contrat, et que, pour les travailleurs de sa provenance, seules des autorisations temporaires de six mois au maximum, non prorogeables, étaient admises, selon l'article 2 de la loi et l'accord gouvernemental du 27 juillet 1994. **Sur les circonstances invoquées.** Le Tribunal reconnaît expressément « la dimension humaine de la situation » mais juge que ces allégations ne permettent pas d'annuler des actes « qui s'ajustent pleinement au droit ». Les moyens tirés de la résidence et de l'emploi sont donc écartés. **Sur les dépens.** Aucune circonstance particulière ne justifie de mettre les dépens d'appel à la charge d'une
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 31/95 — Décision commentée
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