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STSJAD ANDORRA, a 06 de juny del 1996 - ROJ: STSJAD 48/1996
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 54/95 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
Document exporté
5 novembre 2026
Jurisprudence
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Résumé éditorial
# STSJAD Andorra, 6 juin 1996, n° 96-21 (AD-054-2/95) > Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorre, Sala Administrativa, 6 juin 1996, sentence n° 96-21, AD-054-2/95 (ROJ : STSJAD 48/1996 ; ECLI:AD:TSJADAD:1996:48) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note préalable : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ci-dessus a été reconstituée à partir des métadonnées du texte intégral.* ## Faits et procédure Par une résolution du 7 juin 1995, le Gouvernement d'Andorre (M.I. Govern) a infligé à Mme Tejada une amende de 1 760 610 pesetas pour infraction de contrebande. Cette résolution, confirmée en reposition après rejet implicite du recours formé le 29 juin 1995, visait « l'entité juridique L.C.D.L., représentée par la Sra. Tejada ». Par une sentence du 2 février 1996, la Section administrative du Tribunal de Batlles a annulé la sanction. Elle a retenu que la désignation du sanctionné était erronée, dès lors que L.C.D.L. n'est pas une personne morale mais un nom commercial dont la requérante est titulaire. Le Gouvernement a interjeté appel le 16 février 1996. Il soutient que cette erreur n'est pas invalidante, car elle n'affecte pas l'identification de l'auteur de l'infraction et peut être rectifiée à tout moment. L'intimée a conclu à la confirmation du jugement et, subsidiairement, à l'absence d'infraction : une déclaration spontanée, quoique tardive, avait été souscrite auprès des services douaniers. L'audience s'est tenue le 8 mai 1996. La Sala Administrativa du Tribunal supérieur de justice, par la voix du magistrat Albert Andrés Pereira (ponent), statue le 6 juin 1996. Les magistrats composant la formation sont Albert Andrés Pereira, Bernard Plagnet et Lluís Saura Lluvia. ## Question de droit La décision soulève deux questions. **Première question** : une erreur dans la désignation de la personne sanctionnée, consistant à viser une entité dépourvue de personnalité juridique alors que l'auteur de l'infraction est identifiable, affecte-t-elle la validité de la sanction administrative ? **Seconde question** : une déclaration douanière souscrite après le délai légal, mais avant toute initiative de l'administration, constitue-t-elle l'infraction de contrebande prévue à l'article 24.1.a) de la Llei de l'impost de mercaderies indirecte (I.M.I.) ? ## Solution et dispositif **Sur la première question**, le Tribunal écarte l'annulation fondée sur l'erreur de désignation. Il rappelle que la potestat administrative sancionadora présente une « coloration pénale », ce qui impose que la personne sanctionnée soit désignée « avec la précision requise ». Il distingue toutefois la présente espèce du cas jugé par la sentence n° 95-35 du 13 octobre 1995, où existait une confusion entre la personne morale destinataire des biens et la personne physique la représentant. Ici, l'établissement « L.C.D.L. » ne pouvait donner lieu à aucun doute sur l'identité de l'infractrice, à savoir sa titulaire, expressément nommée dans la résolution. La qualification d'« entité juridique » est analysée comme une simple erreur matérielle, rectifiable à tout moment. **Sur la seconde question**, le Tribunal renvoie à la sentence n° 95-45 du 19 décembre 1995, dont il reprend le raisonnement. Il fonde sa solution sur le texte de l'article 24.1.a) de la LIMI et sur le principe d'interprétation stricte des normes répressives. Il dist
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 54/95 — Décision commentée
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