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STSJAD ANDORRA, a 06 de setembre del 1996 - ROJ: STSJAD 59/1996
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 26/95 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
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Résumé éditorial
# STSJAD 59/1996 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 6 septembre 1996) > Décision commentée : STSJAD, Administrative, 6 septembre 1996, ROJ STSJAD 59/1996, ECLI:AD:TSJADAD:1996:59 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure M. Hoyos percevait une pension d'invalidité pour accident de travail, servie par la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS). Par décision du 24 mars 1995, la CASS a confirmé la transformation de cette pension d'invalidité en pension de vieillesse à l'âge de soixante ans, sans que le montant minimal prévu par le règlement technique soit appliqué. M. Hoyos a formé un recours juridictionnel et sollicité une pension minimale de 5 000 points à compter de ses soixante ans. Par sentence du 18 juillet 1995 (n° 95-70), le Tribunal de Batlles a fait droit à la demande et a reconnu à M. Hoyos le droit à une pension de vieillesse en application de l'article 4 du règlement d'application n° 18, avec effet à compter de son soixantième anniversaire. La CASS a interjeté appel le 9 avril 1996. Elle soutenait, en substance, que l'article 35 du règlement technique subordonne l'ouverture du droit à pension de vieillesse à l'âge de soixante-cinq ans, et que l'article 41 du même règlement institue une exception destinée à des situations distinctes, celles des personnes n'ayant pas cotisé suffisamment lors de la création du régime. Elle admettait seulement que l'assuré puisse, à soixante-cinq ans, bénéficier du minimum prévu par l'article 41. M. Hoyos a répliqué que l'article 4 constitue une exception à l'article 35 et que le minimum doit s'appliquer dès soixante ans. Le Tribunal supérieur de justice, Sala Administrativa (recours n° 26/95, protocole SS-026-2/95), était composé de MM. Albert Andrés Pereira (président), Bernard Plagnet (rapporteur) et Lluís Saura Lluvia. Il a rendu la sentence n° 96-32. ## Question de droit La question posée était la suivante : le montant minimal de pension de vieillesse prévu à l'article 41 du règlement technique de la CASS s'applique-t-il à la pension de vieillesse servie à soixante ans en vertu de l'article 4 du règlement d'application n° 18, alors que l'article 35 du règlement technique fixe, selon la CASS, l'âge d'ouverture du droit à soixante-cinq ans ? Le problème revient à déterminer si la condition d'âge, qui régit l'ouverture du
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 26/95 — Décision commentée
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