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STSJAD ANDORRA, a 06 de setembre del 1996 - ROJ: STSJAD 62/1996
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 16/95 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
Rejet du pourvoi
Résumé éditorial
# STSJAD 62/1996 (ECLI:AD:TSJADAD:1996:62) > Décision commentée : STSJAD 62/1996, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 6 septembre 1996, recours n° 16/95 (ECLI:AD:TSJADAD:1996:62) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note éditoriale : la référence fournie dans les métadonnées (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence canonique retenue est celle figurant dans le texte de la décision.* ## Faits et procédure M. Marti, assuré auprès de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS), avait été victime d'un accident du travail. Par résolution du 17 janvier 1995, la CASS lui avait reconnu une invalidité de 23 %. Saisie du recours de l'assuré, la Batllia, siégeant en tribunal unipersonnel, a rendu le 21 février 1996 la sentence n° 96-20. Elle a partiellement fait droit à la demande, annulé la résolution de la CASS et reconnu à M. Marti une invalidité permanente partielle de 34,58 %, à compter du 1er janvier 1995. Les deux parties ont interjeté appel. M. Marti sollicitait une pension calculée sur un taux de 61,25 %, en invoquant la mauvaise appréciation des rapports médicaux et l'omission de l'élément professionnel. La CASS demandait, à titre principal, l'irrecevabilité de la demande pour défaut de motivation juridique et, à titre subsidiaire, la fixation du taux à 20 %. La Sala Administrativa du Tribunal Superior de Justícia a joint les recours et les a examinés sur pièces, aucune audience n'ayant été demandée. ## Question de droit La décision soulève trois questions. 1. **La recevabilité de la demande.** Le Tribunal devait déterminer si la demande, dont le *suplico* était dépourvu de contenu, satisfaisait à l'exigence de motivation et de précision posée par l'article 34 de la loi de procédure, en relation avec l'article 39 b), sans quoi elle encourait l'irrecevabilité. 2. **L'évaluation du taux d'invalidité permanente partielle.** Il s'agissait de savoir si la Batllia avait correctement apprécié les éléments médicaux, en particulier les séquelles subjectives et la perte de capacité auditive, pour fixer le taux global. 3. **La prise en compte de l'élément professionnel en appel.** La question était de savoir si l'assuré pouvait, pour la première fois en seconde instance, demander la prise en compte de l'élément professionnel visé à l'article 6 du Règlement d'application n° 18 de la CASS, avec une majoration de 20 % du tarif objectif. ## Solution et dispositif Sur le premier point, le Tribunal écarte la fin de non-recevoir. Il relève que, si le *suplico* est dépourvu de contenu, le fait second de la demande contient une prétention précise, à savoir un degré d'invalidité d'origine professionnelle d'au moins 80 %, et que les pièces sont énumérées dans le corps de l'écrit. Il en déduit que la demande ne présente pas de vices de nature à porter atteinte aux droits de la défense de la partie adverse. Sur le deuxième point, le Tribunal approuve la Batllia. Il retient que les lésions se situent autour de 20 % selon les rapports médicaux produits, mais que l'expertise judiciaire met en évidence des troubles secondaires (dépression, ataxie, altérations de la concentration et de la mémoire, désordre global du psychisme) qui doivent entrer en compte dans l'appréciation de la capacité de gain. Il tient aussi compte de la perte de capacité auditive. Il relève que la Batllia a fixé un taux global, après application de la règle de Balthazard, et que ce taux n'a été contesté par aucun des appels. Sur le troisième point, le Tribunal rejette la demande. Il juge que l'évaluation de l'élément professionnel suppose une activité probatoire minimale, relative à la comparaison entre le salaire perçu après la reprise du travail et celui perçu avant l'accident. Une telle activité ne peut
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 16/95 — Décision commentée
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