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STSJAD ANDORRA, a 20 de novembre del 1996 - ROJ: STSJAD 74/1996
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 1/96 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
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Résumé éditorial
# STSJAD 74/1996, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (Sala Administrativa), 20 novembre 1996 (ECLI:AD:TSJADAD:1996:74) > Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 20 novembre 1996, ROJ : STSJAD 74/1996, ECLI:AD:TSJADAD:1996:74 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Par décision du 27 octobre 1995, la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) accorde à M^me^ Pino une pension de vieillesse calculée sur la base de 795 points acquis. M^me^ Pino conteste cette décision. Elle soutient avoir droit à une pension minimale correspondant à 5 000 points, en application de l'article 41 du Reglament Tècnic de la CASS, qui ménage une exception pour les personnes ayant exercé une activité salariée régulière avant la mise en œuvre du régime andorran de sécurité sociale. Par jugement du 4 avril 1996, le Tribunal unipersonnel des Batlles rejette la demande. Il retient que la requérante ne remplit pas la condition posée par l'article 41, à savoir l'exercice d'une activité salariée régulière pendant cinq ans avant la mise en route du régime, fixée au 1^er^ avril 1968. M^me^ Pino interjette appel le 6 juin 1996. Elle soutient principalement : (i) que la CASS avait admis, en première instance, qu'elle remplissait les conditions relatives à l'activité salariée antérieure à 1968, une lettre de la CASS du 25 août 1995 laissant entendre qu'elle pouvait bénéficier de la pension de 5 000 points ; (ii) que l'article 41 ne distingue pas le travail à temps partiel du travail à temps complet ; (iii) qu'elle a travaillé onze ans pour l'Administration sans être affiliée, ce qui lui a causé un préjudice. Elle invoque en outre la violation de l'article 29 de la Llei de la Jurisdicció Administrativa i Fiscal, relatif à la congruence de la décision avec les prétentions des parties. La CASS conclut au rejet. Elle soutient que le principe du contradictoire a été respecté, que l'article 41 est une disposition d'interprétation stricte, que l'intéressée a travaillé sans certificat de travail du 10 mars 1963 à juillet de la même année, et qu'elle a exercé une activité à temps partiel, non qualifiable de « régulière ». Elle ajoute qu'une pension de 5 000 points serait supérieure au salaire perçu, ce qui serait contraire à la logique du système. Le Tribunal Superior de Justícia, Sala Administrativa, est saisi en appel. Il est composé de MM. Albert Andrés Pereira (président), Bernard Plagnet (rapporteur) et Lluís Saura Lluvia. La décision est rendue sous la forme d'une sentence. ## Question de droit La décision pose plusieurs questions, dont trois présentent un intérêt doctrinal particulier : 1. **Procédurale** : le juge de première instance a-t-il méconnu le principe de congruence (article 29 LJAF) et le contradictoire en fondant sa décision sur un point, la condition d'activité salariée antérieure à 1968, que la CASS aurait selon la requérante admis ? 2. **D'interprétation** : une activité salariée exercée sans autorisation de travail, ou à temps partiel, peut-elle être qualifiée de « régulière » au sens de l'article 41 du Reglament Tècnic, et cette disposition, qui déroge au droit commun, doit-elle recevoir une interprétation stricte ? 3. **Substantielle** : la requérante remplit-elle la condition de cinq années d'activité salariée régulière précédant le 1^er^ avril 1968, et a-t-elle ainsi droit au minimum de 5 000 points ? ## Solution et dispositif Le Tribunal rejette l'appel. Sur le plan procédural, il estime que le principe contradictoire a été respecté en première instance. Il qualifie la lettre de la CASS du 25 août 1995 de « simple lettre d'information invitant l'intéressé à régulariser sa situation », et non de prise de position formelle de l'administration. Sur le fond, il relève que la requérante, établie en Andorre depuis le 10 mars
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 1/96 — Décision commentée
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