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STSJAD ANDORRA, a 20 de novembre del 1996 - ROJ: STSJAD 77/1996
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 5/96 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
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Résumé éditorial
# STSJAD 77/1996 (Tribunal superior de justice d'Andorre, Sala administrativa, 20 novembre 1996) > Décision commentée : STSJAD 77/1996, Tribunal superior de justice d'Andorre, Sala administrativa, 20 novembre 1996 (ECLI:AD:TSJADAD:1996:77) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Le requérant initial, M. Pla, souffre d'une psychose schizophrénique diagnostiquée avant le début de son activité professionnelle, à l'âge de dix-huit ans. Il a néanmoins exercé une activité rémunérée pendant plusieurs années. Un aggravement de son état a ensuite entraîné une incapacité de travail totale, sans que la décision précise la date exacte de cette aggravation au-delà de la référence, retenue par la juridiction, au 23 juin 1993. Par jugement du 18 avril 1996, la Secció Administrativa de la Batllia a fait droit à sa demande contre la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) et a reconnu le droit à une pension d'invalidité-maladie du groupe II à compter du 1er novembre 1995. La CASS a interjeté appel le 10 mai 1996, formalisé le 18 juin suivant. Elle soutenait que l'assuré ne justifiait pas des trente-six mois de cotisation requis compte tenu de son âge, la date de la première constatation médicale de la maladie invalidante devant, selon elle, être fixée à l'apparition de la psychose, antérieure au début de l'activité professionnelle. L'intimé a conclu au rejet de l'appel. L'audience s'est tenue le 11 octobre 1996. La question posée au Tribunal était donc de savoir à quel moment devait être appréciée la condition de durée de cotisation. ## Question de droit La juridiction résume le litige ainsi : « L'unique question litigieuse qui se pose dans ce recours consiste à déterminer le sens qu'il convient de donner à l'article 29.1 du Règlement technique de la CASS » (fondement second). Ce texte subordonne le droit aux prestations d'assurance invalidité-maladie à la justification de certaines périodes de cotisation, selon l'âge de l'assuré, « à la date de la première constatation médicale de la maladie invalidante ». Deux points étaient donc en discussion : 1. la signification de l'expression « maladie invalidante », et notamment la question de savoir si elle désigne la maladie en tant que telle ou l'incapacité qu'elle engendre ; 2. la détermination du moment pertinent pour apprécier la durée de cotisation, dans le cas particulier des pathologies évolutives. ## Solution et dispositif ### Le raisonnement La Sala administrativa rappelle en premier lieu une jurisprudence antérieure, la sentence n° 96-05 du 19 janvier 1996, selon laquelle la pathologie peut acquérir un caractère réellement invalidant à partir d'un moment donné de la vie de la personne, et les périodes de cotisation à retenir sont celles qui ont été accomplies jusqu'à la constatation médicale de ce caractère invalidant. Elle pose ensuite, au troisième fondement, que l'expression « maladie invalidante » est « équivalente à la maladie déterminant l'invalidité » dont souffre l'intéressé. Les deux éléments ne peuvent dès lors être dissociés. Le moment à prendre en considération est celui où est établie « l'existence d'une pathologie dont résulte une diminution de la capacité de gain d'au moins 66 % » (article 28 du même règlement). Le quatrième fondement opère une distinction décisive entre deux hypothèses : - lorsque la maladie présente dès l'origine un caractère invalidant, la question ne pose pas de difficulté véritable (la décision renvoie à la sentence n° 95-
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 5/96 — Décision commentée
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