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STSJAD ANDORRA, a 17 de gener del 1997 - ROJ: STSJAD 33/1997
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 100/95 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
Document exporté
5 novembre 2026
Jurisprudence
Confirmation
Résumé éditorial
# STSJAD 33/1997 (ECLI:AD:TSJADAD:1997:33) > Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 17 janvier 1997, STSJAD 33/1997 (ECLI:AD:TSJADAD:1997:33) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note de référence : la référence fournie en métadonnées (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence canonique retenue est celle figurant dans le texte intégral de la décision (numéro de recours 100/95, identifiant ROJ et ECLI).* ## Faits et procédure La société anonyme andorrane Benítez S.A. et le Gouvernement d'Andorre ont conclu, le 3 mars 1993, un contrat de permuta, protocolisé par acte notarié du 27 avril 1994. En vertu de ce contrat, le Gouvernement est devenu propriétaire de la terrasse d'un immeuble, située au n° XXXX (adresse non précisée dans la version reproduite). La clause pertinente stipulait que, « à l'exception de la terrasse », les dépenses d'entretien, de conservation, de réparation et de services de l'immeuble incombaient exclusivement à la société. Le texte précise que la charge de l'entretien de la terrasse pesait ainsi sur le Gouvernement, ce qui avait été expressément convenu pour les évacuations. La terrasse servait de cour à une école gérée par le Gouvernement. À partir de l'automne 1994, des infiltrations se sont produites au sixième étage, provenant de la terrasse. Le Gouvernement y a procédé à des réparations partielles, qui n'ont pas mis fin au désordre. Benítez S.A. a formé une demande le 18 décembre 1995 devant la Section administrative du Tribunal de batlles, tendant à la condamnation de l'Administration générale à réaliser les travaux de réparation ou à en supporter le coût. Au soutien de sa prétention, la demanderesse n'invoquait que des dispositions de droit romain. Par jugement n° 96-53 du 9 juillet 1996, le tribunal de batlles a déclaré la demande irrecevable faute de compétence de la juridiction administrative, et s'est dessaisi au profit de la juridiction civile. La société a interjeté appel, sollicitant l'infirmation et la condamnation de l'Administration. Elle soutenait, en deuxième instance, l'existence d'une faute de service tenant à la défectueuse réparation de la terrasse, ainsi qu'une responsabilité du fonctionnaire chargé de l'entretien, sur le fondement de l'article 58 du Code de l'administration. Le Gouvernement a conclu à la confirmation. L'audience s'est tenue le 10 décembre 1996. ## Question de droit La question est de savoir si la juridiction administrative est compétente pour connaître d'une action en responsabilité dirigée contre une personne publique, copropriétaire d'un immeuble, à raison de dommages causés aux autres copropriétaires par la défectueuse conservation d'un élément privatif de l'immeuble. Plus précisément, il s'agit de déterminer si cette action relève des relations juridico-privées résultant du statut de la copropriété et du titre de permuta, ou du régime de responsabilité administrative prévu par le Code de l'administration. La juridiction saisie doit donc qualifier le rapport litigieux avant d'en déduire la compétence. Le tribunal doit en outre tenir compte de l'article 39.3 b) de la Loi qualifiée de la justice, dont la mise en œuvre commande la première question, relative à la compétence de l'ordre juridictionnel au regard des faits, lesquels ne sont pas contestés. ## Solution et dispositif Le Tribunal supérieur de justice, Sala administrativa, confirme le jugement de première instance et rejette l'appel. Le raisonnement tient en quelques attendus. Le Tribunal relève d'abord que les arguments du premier juge sont « totalement exacts » (fondement quatrième), sans développement supplémentaire sur la faute de service ou la responsabilité du fonctionnaire invoquées en appel. Il énon
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 100/95 — Décision commentée
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