jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 17 de gener del 1997 - ROJ: STSJAD 35/1997
Résumé
# Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (Sala Administrativa), 17 janvier 1997, ROJ STSJAD 35/1997 > Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 17 janvier 1997, ROJ STSJAD 35/1997, ECLI:AD:TSJADAD:1997:35, recours n° 23/96 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure La société Guerrero d'Andorra S.A. avait acquis, à titre onéreux, plusieurs biens immeubles situés à la partida d'Engolasters, sur le territoire de la paroisse d'Escaldes-Engordany. Par résolution du 1er septembre 1995, le Comú d'Escaldes-Engordany lui a enjoint de s'acquitter des taxes afférentes à cette acquisition, en application de l'article 18.2 de l'Ordinació general sobre contribucions de la parròquia. Saisi par la société, le Tribunal de Batlles, Section administrative, a rejeté la demande par jugement du 23 juillet 1996 et déclaré la résolution communale conforme au droit. La société a interjeté appel le 17 septembre 1996, mémoire formalisé le 15 octobre suivant. Elle soutenait, en substance : (i) que la décision de première instance excédait le contenu que lui assigne l'article 54 de la Llei de la jurisdicció administrativa i fiscal ; (ii) que les constructions n'avaient pas fait l'objet d'une autorisation ; (iii) que la procédure de sanction aurait dû précéder la liquidation de la majoration ; (iv) que le montant de celle-ci était injustifié. Le Comú a conclu au rejet de l'appel. L'audience s'est tenue le 11 décembre 1996. Le montant précis de la majoration liquidée n'est pas précisé dans la décision. ## Question de droit La Sala Administrativa était appelée à se prononcer sur plusieurs questions : 1. La forme de la décision de première instance, qui « condamnait » à payer alors que le dispositif d'un jugement de rejet doit, selon l'article 54, se limiter à déclarer l'acte conforme au droit, constitue-t-elle un motif d'annulation ? 2. Le refus de l'instance d'admettre certaines mesures d'instruction porte-t-il atteinte aux droits de la défense ? 3. Le fait imposable de la taxe est-il affecté par la régularité urbanistique des constructions ? 4. La majoration prévue par le même article 18.2 présente-t-elle un caractère de sanction, soumettant sa liquidation au règlement de la procédure de sanction ? 5. Comment se déterminent le point de départ, le point d'arrivée et le taux de cette majoration ? Le moyen tiré de l'examen d'une question nouvelle à l'audience (argument relatif à l'inclusion des constructions dans l'article 18.2 de l'Ordinació) a également été soumis à la Cour, qui l'a écarté au titre de l'irrecevabilité. ## Solution et dispositif La Cour rejette l'appel et confirme le jugement de première instance, sous réserve d'une précision relative au taux de la majoration. Le dispositif est ainsi rédigé. > « Desestimar el recurs d'apel·lació que formula l'entitat "Guerrero d'Andorra S.A." contra la sentència dictada per la Secció Administrativa del Tribunal de Batlles el 23 de juliol de 1996, la qual es confirma, amb la precisió que el percentatge del recàrrec ha de ser determinat segons la normativa vigent en cada moment. » *Traduction fidèle :* « Rejeter l'appel formé par l'entité « Guerrero d'Andorra S.A. » contre le jugement rendu par la Section administrative du Tribunal de Batlles le 23 juillet 1996, lequel est confirmé, avec
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