STSJAD 38/1997 (ECLI:AD:TSJADAD:1997:38)
Décision commentée : STSJAD 38/1997, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 28 février 1997 (ECLI:AD:TSJADAD:1997:38) (Lire sur source officielle)
Note de référence : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence figurant dans le texte de la décision (ROJ et ECLI) a été retenue.
Faits et procédure
L'affaire oppose la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS), appelante, à Mme Marti, assurée et appelée. La CASS avait, par décision du 27 novembre 1995, attribué à l'assurée une pension mensuelle de 11 048 pesetas à compter du 1er décembre 1995. Confirmée sur recours par résolution du 27 février 1996, cette décision fut contestée par Mme Marti devant la juridiction de première instance.
Les faits retenus sont les suivants. Mme Marti a subi cinq interventions chirurgicales entre 1991 et 1995 à la suite d'une hernie discale. Elle a cessé toute activité professionnelle en janvier 1993. Le dossier mentionne en outre une constatation médicale de l'invalidité par l'Assessoria Mèdica de la CASS le 10 octobre 1995 (les autres éléments médicaux ne sont pas précisés dans la décision).
Le désaccord porte sur la période de référence du calcul. La CASS soutenait que le salaire de base devait être déterminé à partir des douze mois précédant la date de la première constatation médicale de la maladie, soit avant janvier 1992. Mme Marti soutenait que devait être retenue l'année de son dernier emploi, 1992, et non 1991.
Par sentence du 8 juillet 1996, le Tribunal de Batlles (juge unipersonnel) a retenu que le calcul de la pension d'invalidité devait prendre en compte la somme des salaires perçus par l'assuré durant les douze mois précédant le dernier et définitif arrêt de travail. La CASS a interjeté appel le 21 octobre 1996, puis a conclu le 29 novembre 1996.
Question de droit
La question posée était double.
En premier lieu, il fallait déterminer si la pathologie initiale de l'assurée (une hernie discale) constituait en elle-même une affection invalidante à la date de la première constatation médicale. Si tel était le cas, la période de référence devait être fixée par rapport à cette date. Dans la négative, la période devait être fixée par rapport au moment où l'invalidité est devenue effective.
En second lieu, il convenait de préciser la règle de calcul applicable à la pension d'invalidité, à savoir la période de douze mois sur laquelle sont cumulés les salaires servant de base.
Le texte ne précise pas expressément l'ensemble des dispositions de droit matériel de la sécurité sociale andorrane sur lesquelles la CASS fondait son calcul. Le raisonnement du tribunal repose principalement sur la jurisprudence antérieure de la Sala Administrativa.
Solution et dispositif
Le tribunal retient, au considérant second, que la hernie discale de Mme Marti « no es pot considerar com una afecció invalidant » à l'origine. Son invalidité « ve determinada per les seqüeles de les intervencions quirúrgiques » et l'assurée a cessé de travailler en janvier 1993.
Il en déduit, en se référant à sa sentence n° 96-05 du 19 janvier 1996, que « la patologia pot arribar a tenir un abast realment invalidant a partir d'un determinat moment de la vida de la persona i quan aquesta circumstància es constata medicament neix el dret a percebre la pensió ». Le calcul doit donc tenir compte « la suma dels salaris percebuts per l'assegurat durant els 12 mesos precedint el darrer i definitiu atur
Sentència
Núm. de Protocol: SS-033-1/96
S E N T E N C I A NUM. 97-06
PARTS:
Apel.lant: CASS
Representant: Suárez
Advocat: Briones
Apel.lada: Marti
Representant: Pastor
Advocada: Zurita
COMPOSICIO DEL TRIBUNAL:
A la vila d'Andorra la Vella, el 28 de febrer de
El Tribunal Superior de Justícia, Sala Administrativa ha vist el recurs d'apel.lació a les actuacions número SS-033-1/96.
En la tramitació d'aquestes actuacions han estat observades les prescripcions legals, i ha estat ponent el magistrat Sr. Bernard Plagnet, el qual expressa el parer del Tribunal.