jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 25 de març del 1997 - ROJ: STSJAD 43/1997
Résumé
# STSJAD 43/1997 (ECLI:AD:TSJADAD:1997:43) > **Décision commentée : STSJAD 43/1997 (ECLI:AD:TSJADAD:1997:43) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))** ## Faits et procédure Par une sentence n° 95-94 du 5 décembre 1995, la Batllia d'Andorra a rejeté la demande formée par l'Association pour la protection des animaux, des plantes et de l'environnement, et a déclaré que le projet de prolongation de la route secondaire des Cortals d'Encamp (zone Borda de La Baronia-Roc del Pisó), n° 220, était conforme au droit. M. Durán a interjeté appel le 2 février 1996, sollicitant la révocation du jugement et la nullité tant du projet que de l'ensemble des actes subséquents. La commune d'Encamp a conclu à la confirmation, et l'entreprise codéfenderesse Ricart n'a pas répondu. Par une sentence n° 96-24 du 6 juin 1996, la Sala administrativa du Tribunal superior de justícia a révoqué le jugement de première instance pour défaut de légitimation active de M. Durán, et a en conséquence déclaré le recours irrecevable. Le ministère public a formé un recours d'amparo devant le Tribunal constitutionnel, qui, par arrêt du 5 novembre 1996, a annulé la sentence de la Sala et renvoyé la procédure au stade immédiatement antérieur à la décision annulée. La Sala statue donc à nouveau sur l'appel. Elle relève que la légitimation de M. Durán a été admise par le Tribunal constitutionnel, en raison de l'intérêt découlant de la finalité statutaire de l'association qu'il représente (fondement n° 4). Le litige porte sur la régularité des actes administratifs ayant autorisé le début des travaux de construction de la route, dénoncée par l'association requérante. ## Question de droit La décision soulève plusieurs questions : 1. **La compétence de la Sala administrativa** pour connaître du recours, au regard de l'article 39.3 de la Llei qualificada de la Justícia et des articles 56 et suivants de la loi de procédure de cette juridiction (fondement n° 2). 2. **La valeur juridique de la transmission du projet au Gouvernement.** Le premier juge avait considéré que la connaissance du projet par le Gouvernement, due à sa transmission au ministère de l'Aménagement du territoire, équivalait à une autorisation, dans le cadre du principe de collaboration interadministrative (fondement n° 6). 3. **L'applicabilité du Règlement de 1990** aux travaux de voirie réalisés par une commune, alors que la Llei qualificada de délimitation des compétences des communs du 4 novembre 1993 attribue à celles-ci la construction de routes secondaires (fondement n° 4 et fondement n° 11). 4. **Les conséquences de l'absence d'autorisation** au regard de l'article 49.1 du Codi de l'Administració (fondement n° 10). ## Solution et dispositif Sur le premier point, la Sala se déclare compétente (fondement n° 2). Sur le deuxième, elle écarte l'analyse du premier juge. Elle relève que le Règlement du 20 avril 1990 distingue la transmission des documents, qui doit comporter les éléments de rigueur et d'étendue requis par son article 6, de l'autorisation du G
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