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STSJAD ANDORRA, a 14 d'abril del 1997 - ROJ: STSJAD 46/1997
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 97/14 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
Confirmation
Résumé éditorial
# STSJAD 46/1997 (ECLI:AD:TSJADAD:1997:46) > Décision commentée : STSJAD 46/1997, Tribunal Superior de Justícia d'Andorre, Sala Administrativa, 14 avril 1997, recours n° 97/14 (ECLI:AD:TSJADAD:1997:46) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Par un premier jugement du 25 octobre 1996, la Section administrative du Tribunal de batlles a rejeté la demande formée par M. Puig. Ce jugement a validé la décision du Comú d'Andorra refusant la demande d'ouverture d'une entreprise dédiée à la production, à l'importation et à la distribution d'énergie électrique. Le recours hiérarchique formé devant le Govern ayant été rejeté par silence, la décision de refus a été confirmée tacitement. Le requérant a interjeté appel le 11 novembre 1996, formalisé le 2 décembre suivant. Il soutenait que sa prétention reposait sur les articles 28 et 36 de la Constitution, et que ceux-ci avaient pour effet d'écarter les accords du Conseil général du 26 octobre 1965 et du 14 janvier 1988. Le premier déclarait d'utilité publique la fourniture et la distribution d'électricité. Le second qualifiait de services publics essentiels la production et l'importation d'électricité, réservées à l'Administration générale, directement ou par l'intermédiaire d'une entité parapublique ou d'une société publique. Le Govern et le Comú ont conclu au rejet de l'appel le 20 et le 23 décembre 1996. L'audience s'est tenue le 28 février 1997. La juridiction d'appel était saisie en formation administrative, le magistrat rapporteur étant M. Albert Andrés Pereira. ## Question de droit La question posée était double. Il s'agissait, d'une part, de savoir si une prétention d'accès à une activité économique peut être fondée directement sur les principes constitutionnels de liberté d'entreprise (article 28) et de régime de monopole (article 36). D'autre part, il fallait déterminer si la réservation au secteur public de la production et de la distribution d'énergie électrique est compatible avec la liberté d'entreprise. Le Tribunal devait donc trancher le rapport entre les droits et principes économiques, sociaux et culturels du chapitre V du titre II de la Constitution et la législation ordinaire qui les met en œuvre. Il devait aussi apprécier la portée de la clause constitutionnelle relative aux monopoles. ## Solution et dispositif Le Tribunal rejette l'appel en quatre temps. **Sur la justiciabilité des droits invoqués.** Les articles 28 et 36 figurent au chapitre des « droits et principes économiques, sociaux et culturels », lesquels « ne peuvent être invoqués devant les tribunaux que dans les termes fixés par l'ordre juridique » (article 39.3 de la Constitution, tel que cité par la décision). La prétention ne peut donc « reposer uniquement » sur les dispositions constitutionnelles. Elle doit être résolue au regard des normes législatives et réglementaires applicables, en l'espèce les accords de 1965 et de 1988. **Sur la réservation au secteur public.** Les accords ont pour effet de conférer à l'Administration la « titularité » du service. Le Tribunal en déduit que cette déclaration « implique l'exclusion de l'initiative privée » dans le secteur concerné. Le rejet de la demande en découle. **Sur la liberté d'entreprise.** La liberté d'entreprise n'est pas absolue. Elle est soumise à des limites, parmi lesquelles figure l'intervention de l'État au titre de la satisfaction de l'intérêt public (article 32 de la Constitution). Le Tribunal qualifie cette réservation de *publicatio* et y voit « l'une des limites » de la liberté d'entreprise de l'article 28. **Sur l'article 36.** Cette disposition ne comporte pas d'« interdiction générique » des situations de monopole. Elle se borne à reconnaître la possibilité pour l'État de créer des moyens de communication sociale et renvoie à la loi pour leur organisation et leur contrôle. Elle est donc « inapplicable en l'espèce ». **Sur la prétention subsidiaire.** Le Tribunal refuse de se prononcer sur les droits qui résulteraient d'une hypothétique législation future. Les déclarations « purement interprétatives ou de futur » qui ne se rattachent pas à une atteinte actuelle et effective à un droit ou intérêt juridiquement protégé sont étrangères à l'objet du procès. Le dispositif est formulé comme suit (traduction libre du catalan) : > « Rejeter le recours d'appel formé par M. Puig contre le jugement rendu par la Section administrative du Tribunal de batlles le 25 octobre 1996, lequel est confirmé dans ses propres term
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 97/14 — Décision commentée
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