Korpus — Jurisprudence
STSJAD ANDORRA, a 14 d'abril del 1997 - ROJ: STSJAD 49/1997
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 97/17 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
Confirmation
Résumé éditorial
# STSJAD 49/1997 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 14 avril 1997) > Décision commentée : STSJAD 49/1997, ECLI:AD:TSJADAD:1997:49 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Le requérant, M. Pombo, a sollicité auprès du Comú d'Andorra la Vella, le 9 novembre 1995, l'autorisation d'ouvrir une entreprise de téléphonie « en el sentit més ampli », couvrant les technologies mobiles, filaires et satellitaires, sous la dénomination commerciale « Telefonia Privada ». Il a formé un recours d'alçada devant le Gouvernement le 25 janvier 1996, contre une décision implicite de rejet, le Comú ayant ensuite refusé expressément la demande par décret n° 960203 du 22 février 1996. Le Tribunal de batlles a rejeté la demande par jugement du 28 novembre 1996. Le texte est sur ce point incohérent : l'exposé des antécédents indique « 28 de novembre de 1996 », tandis que le dispositif vise la sentence « de 28 de novembre de 1995 ». La date de 1996 paraît correspondre à la chronologie de la procédure, mais la décision ne permet pas de trancher définitivement. Le requérant a interjeté appel le 28 janvier 1997. Il soutenait, en substance, que la liberté d'entreprise garantie par l'article 28 de la Constitution faisait obstacle à l'acte de 1984 du Conseil général, qui confie exclusivement à l'ente public STA la gestion et l'exploitation des services de télécommunications. Il invoquait également l'article 36 de la Constitution, qui aurait abrogé la législation antérieure, et l'obligation de répondre expressément à ses demandes, le silence de deux mois valant rejet. À titre subsidiaire, il demandait une déclaration sur ses droits au regard d'une législation future. Le Comú et le Gouvernement ont conclu à la confirmation du jugement. Le Comú a soutenu que le rejet tacite était conforme à l'article 40 du Code de l'administration, que l'expression « conforme aux lois » de l'article 28 incluait la loi de 1984, et que le Tribunal n'avait pas compétence pour accorder l'autorisation d'exploitation. ## Question de droit La Cour devait déterminer si la liberté d'entreprise consacrée par l'article 28 de la Constitution s'opposait à ce qu'un service de téléphonie soit réservé au secteur public, et si une demande d'autorisation fondée sur ce seul texte pouvait prospérer. Plusieurs questions accessoires étaient soulevées : la portée de l'article 36 de la Constitution relatif aux moyens de communication sociale, la régularité du rejet tacite au regard de l'obligation de réponse expresse, et la recevabilité de conclusions portant sur une législation future. Le raisonnement de la Cour s'articule autour de la nature des droits constitutionnels invoqués. Les articles 28 et 36 figurent au chapitre V du titre II, relatif aux droits et principes économiques, sociaux et culturels. Selon la Cour, ces dispositions orientent l'action des pouvoirs
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 97/17 — Décision commentée
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