Korpus — Jurisprudence
STSJAD ANDORRA, a 16 de maig del 1997 - ROJ: STSJAD 52/1997
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 78/96 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
Confirmation
Résumé éditorial
# STSJAD 52/1997 (ECLI:AD:TSJADAD:1997:52) > **Décision commentée :** Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, sentència núm. 97-20, 16 mai 1997, recours n° 78/96 (SS-078-2/96), ECLI:AD:TSJADAD:1997:52 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note préliminaire : la référence canonique fournie dans la demande (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence figurant dans le texte de la décision a été retenue.* ## Faits et procédure Le Sr Vilar, assuré auprès de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS), s'est vu attribuer une pension de vieillesse, avec effet au 1er mai 1996, d'un montant de 50.123 pesetas. La décision de la CASS du 28 juin 1996, confirmée le 6 août suivant, lui reconnaissait 2.756 points de vieillesse. L'intéressé soutenait qu'il devait se voir reconnaître au minimum 5.000 points, en application de l'article 41 du Reglament Tècnic de la CASS. La Batllia, siégeant en tribunal unipersonnel, a rejeté sa demande par sentence du 28 novembre 1996 et déclaré la décision de la CASS conforme au droit. Saisie en appel, la Sala Administrativa du Tribunal Superior de Justícia a rejeté le recours et confirmé la sentence de première instance, sans condamnation aux dépens. La décision est présentée comme ferme et exécutoire. ## Question de droit La question posée était double : 1. L'avant-dernier alinéa de l'article 41 du Reglament Tècnic de la CASS, qui garantit une pension minimale de 5.000 points, peut-il être appliqué isolément, indépendamment des alinéas qui le précèdent ? 2. À défaut, la CASS a-t-elle correctement appliqué la règle la plus favorable à l'assuré pour le calcul de sa pension de vieillesse ? ## Solution et dispositif ### Motifs retenus Le Tribunal écarte d'abord l'application isolée du dernier alinéa de l'article 41. Il relève que cette disposition revêt un caractère intertemporel : elle reconnaît le droit à la pension minimale « dans les conditions antérieurement en vigueur », c'est-à-dire dans le régime juridique antérieur à la modification du 30 avril 1990, lequel était en vigueur depuis le 10 février 1983. Le dernier alinéa renvoie en outre aux incisos précédents du même article pour le calcul de la pension. Son application isolée n'est donc pas admissible. Le Tribunal valide ensuite le raisonnement de la Batllia sur la qualité d'assuré. L'intéressé a cotisé en qualité de volontaire pendant 286 mois, et comme salarié pendant seulement 50 mois computables. La juridiction retient donc le troisième alinéa de l'article 41, dans sa rédaction de 1983. Sur le plan arithmétique, le Tribunal constate que, si l'assuré avait pu acquérir 4.044 points en cotisant dans la classe C depuis avril 1968 jusqu'à la retraite, il lui aurait manqué 956 points pour atteindre le minimum de 5.000. Ce nombre est très inférieur aux 2.756 points effectivement acquis en application de l'article 35 du Reglament Tècnic, qui constitue le régime d'application générale. La CASS a donc, selon le Tribunal, « optée correctement » pour la pension la plus favorable à l'assuré. ### Dispositif Le Tribunal décide de rejeter le recours d'appel et de confirmer la sentence de la Batllia. Le texte du dispositif, traduit du catalan en français, est reproduit ci-dessous : > « En considération de tout ce qui a été exposé, le Tribunal Superior de
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 78/96 — Décision commentée
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