jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 16 de maig del 1997 - ROJ: STSJAD 53/1997
Résumé
# STSJAD 53/1997, Sala Administrativa, 16 mai 1997 (ROJ : STSJAD 53/1997 ; ECLI:AD:TSJADAD:1997:53) > Décision commentée : STSJAD 53/1997, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 16 mai 1997, ECLI:AD:TSJADAD:1997:53 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Le litige porte sur une barbecue édifiée sur le terrain de Mme Talavera et de M. Morales, dans la paroisse d'Andorre-la-Vieille. M. Vélez, voisin, a saisi la juridiction administrative afin de faire constater que cet ouvrage méconnaissait les normes de construction et d'urbanisme et d'en obtenir la démolition. Sa demande visait la décision du Comú d'Andorre-la-Vieille du 20 décembre 1995, confirmée par un acte présumé du Gouvernement né du silence administratif opposé le 15 mars 1996. Par sentence du 28 novembre 1996, le Tribunal de Batlles a qualifié la barbecue d'« installation solaire ou d'agrément » (*instal·lació solaç o d'esbarjo*), catégorie non soumise à autorisation administrative préalable, et a rejeté la demande de M. Vélez. Celui-ci a interjeté appel le 3 février 1997. Il soutenait que la barbecue constituait une construction, au sens des photographies versées au dossier, et que son édification sans autorisation préalable du Comú entachait l'ouvrage d'illégalité formelle. Il faisait également valoir qu'elle ne respectait pas la distance réglementaire de 6 ou 3 mètres par rapport à la limite de propriété. Le Comú d'Andorre-la-Vieille a conclu que la barbecue n'était pas une construction et que l'article 110 de l'Ordonnance générale d'urbanisme et de construction n'était pas applicable. Mme Talavera et M. Morales ont soutenu que le terme « construction » devait être réservé à l'« édification » au sens de bâtiments tels que des chalets ou des tours, et que la barbecue relevait de la catégorie de l'installation d'agrément retenue en première instance. La Sala Administrativa du Tribunal Superior de Justícia était saisie en appel. Le dossier ne permet pas de déterminer les dimensions précises de l'ouvrage ni la distance exacte mesurée à la limite séparative (non précisé dans la décision). ## Question de droit La juridiction devait trancher deux questions, qui déterminaient l'issue du litige. La première concernait la qualification juridique de l'ouvrage : une barbecue d'une certaine hauteur constitue-t-elle une « construction » soumise à autorisation préalable au sens de l'article 110 de l'Ordonnance générale d'urbanisme et de construction ? Plus précisément, un ouvrage de ce type doit-il être regardé comme une « installation d'agrément » échappant à ce régime ? La seconde portait sur la conformité de l'ouvrage aux règles de distance : la construction respecte-t-elle la distance minimale prévue par les ordonnances du Consell General de 1978 et 1981, dont le paragraphe 4.4.3.5 impose une distance de 6 mètres entre toute paroi d'édifice, y compris secondaire, et la limite avec le voisin ? ## Solution et dispositif Le Tribunal a fondé sa solution sur une définition large de la construction. Il retient que le terme « construction » doit englober « tota obra que signifiqui una activitat creativa, per agrupament de materials, de diverses parts d'un edifici o
Intégrité de la publication
- Hash SHA-256
- 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
- Version
- 1.0.0
- Algorithme
- SHA-256 (contenu de la publication)
- Hashé le
- 2026-11-07
Ce hash permet aux LLM (Claude, GPT, Gemini, Perplexity) de vérifier qu'ils citent la version EXACTE de cette publication. Empreinte SHA-256 du contenu intégral de la publication.