jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 16 de maig del 1997 - ROJ: STSJAD 55/1997
Résumé
# STSJAD Andorre, Sala Administrativa, 16 mai 1997 (ROJ STSJAD 55/1997) > Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 16 mai 1997, ROJ STSJAD 55/1997, ECLI:AD:TSJADAD:1997:55 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure La Sra Gutierrez, assurée auprès de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS), a saisi la Secció Administrativa de la Batllia. Par sentence du 25 novembre 1996, celle-ci a partiellement fait droit à sa demande. Elle a reconnu à l'intéressée le droit d'être replacée en situation d'arrêt de travail à compter du 14 décembre 1995, et a rejeté sa demande de reconnaissance d'une pension d'invalidité pour maladie du groupe II. La CASS avait pris une décision de reprise du travail et avait mis fin au versement des prestations de salaire à compter de la même date, en considérant que l'assurée pouvait reprendre son activité. La juridiction de première instance a jugé cette décision contraire au droit, au motif que l'intéressée souffrait d'une dépression réactionnelle avec conséquences somatiques et altérations psychiques. La CASS a interjeté appel le 10 décembre 1996, formalisé le 20 janvier 1997. Elle soutenait que la persistance de l'incapacité n'était pas suffisamment établie, la transcendance de la pathologie psychique n'ayant pas été démontrée au cours de l'instance. L'intimée a conclu au rejet le 7 février 1997. Le débat oral ayant été remplacé par la procédure de conclusions écrites, les parties ont repris leurs arguments par écrit. ## Question de droit La question posée à la Sala Administrativa était double. En premier lieu, il s'agissait de déterminer si l'état de dépression réactionnelle avec manifestations somatiques, établi par les éléments du dossier, suffisait à justifier le maintien de l'incapacité temporaire de travail, au-delà de la date de reprise retenue par la CASS. En second lieu, la Cour devait apprécier le cadre temporel de l'indemnisation de la maladie de longue durée tel qu'il résulte de l'article 24 du Reglament Tècnic de la CASS. Ce texte prévoit que les prestations sont accordées, pour chaque maladie, pour une période de six mois à compter de la première constatation médicale, puis prolongées par périodes successives de six mois, renouvelables jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant cette constatation. La CASS conserve la faculté de procéder à tout contrôle préalable qu'elle estime nécessaire. Le même article permet, à titre exceptionnel, une prorogation d'un an des prestations de remboursement lorsque la guérison de l'intéressé paraît ainsi pouvoir être obtenue. ## Solution et dispositif La Sala Administrativa rejette l'appel dans son intégralité. Elle confirme la sentence de première instance, sur la base d'une analyse probatoire et d'une lecture de l'article 24 du Reglament Tècnic. Sur le plan de la preuve, la Cour relève que l'existence de la dépression réactionnelle figurait déjà dans deux rapports du médecin traitant, datés des
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