STSJAD 29/1998 (ECLI:AD:TSJADAD:1998:29)
Décision commentée : STSJAD 29/1998 (ECLI:AD:TSJADAD:1998:29) (Lire sur source officielle)
Juridiction : Tribunal superior de justícia d'Andorre, Sala administrative Date : 16 janvier 1998 (recours n° AD-010-2/96) Rapporteur : Bernard Plagnet Matière : responsabilité patrimoniale de l'administration ; falta de servei ; évaluation du préjudice
Faits et procédure
La société ORG_0 SA a présenté, le 3 novembre 1995, une demande d'indemnisation à l'encontre du Gouvernement d'Andorre. Elle réclamait au minimum 2 125 000 pesetas, correspondant aux frais engagés pour la constitution d'un dossier relatif à un appel d'offres public portant sur la réalisation d'un cédérom consacré à Andorre. Le Gouvernement n'ayant pas répondu, la demande a été rejetée par silence administratif, et la société a formé un recours contre cette décision implicite.
Le Tribunal de batlles a, par jugement du 19 juin 1997, accueilli partiellement la demande et condamné le Gouvernement à verser un million de pesetas. Les deux parties ont interjeté appel.
Le Gouvernement soutenait, d'une part, que le cahier des charges prévoyait que la participation au concours était libre et non rémunérée. Il faisait valoir, d'autre part, que la société n'avait obtenu aucune décision favorable à ses intérêts, de sorte que la condition de l'article 59.1 du Codi de l'Administració, selon lui, faisait défaut, et que de simples espérances de droit ne pouvaient fonder une réclamation en dommages-intérêts.
La société, de son côté, contestait l'évaluation du préjudice retenue en première instance, fondée sur une expertise réalisée par la société P. Elle réclamait 2 411 000 pesetas et sollicitait une nouvelle expertise par un cabinet spécialisé dans les intangibles et le multimédia. Elle soutenait en outre que l'annulation du concours lui avait causé un préjudice économique important, faute de pouvoir y participer.
Il ressort du dossier que le Gouvernement avait reconnu, dans une lettre du 6 octobre 1995, avoir commis une « erreur de procédure », motif pour lequel il avait déclaré nuls les édits des 26 juillet et 23 août 1995.
Question de droit
La Cour devait trancher deux questions.
La première porte sur le fondement de la responsabilité. Il s'agissait de déterminer si l'annulation d'une procédure de mise en concurrence, consécutive à une erreur de l'administration, constitue une falta de servei au sens de l'article 59.1 du Codi de l'Administració, et si elle ouvre droit à réparation alors même que la société n'avait obtenu aucune décision favorable.
La seconde concerne l'évaluation du préjudice. Il convenait de savoir dans quelle mesure le juge administratif est lié par les expertises réalisées dans la procédure et comment apprécier le montant de l'indemnisation.
Solution et dispositif
Le Tribunal superior de justícia rejette l'ensemble des recours.
Sur la falta de servei. La Cour qualifie sans équivoque l'erreur de procédure de « falta de servei ». Elle se fonde sur l'article 59.1 du Codi de l'Administració, qui retient comme cause de responsabilité la faute de service, qu'elle résulte d'une mauvaise organisation, d'un fonctionnement illégal ou techniquement défectueux, ou d'une absence de fonctionnement lorsque l'administration était tenue d'agir. Elle rattache ensuite l'obligation
Sentència
SENTÈNCIA 98-01 DE 16 DE GENER DE 1998
RESPONSABILITAT PATRIMONIAL DE L'ADMINISTRACIÓ.- Definició de la Falta de servei públic.- Valoració del perjudici.
Antecedents de fet
A N T E C E D E N T S D E F E T
1.- La societat G. W. va interposar recurs contra la denegació per silenci administratiu de la demanda cursada el 3 de novembre de 1995 en la que sol·licitava una indemnització per danys i perjudicis de 2.125.000 pessetes, mínim, per les despeses de creació d'un dossier sobre l'oferta pública d'adjudicació d'un Cd-Rom sobre Andorra.
2.- En la seva sentència de 19 de juny de 1997, el Tribunal de Batlles ha estimat parcialment la demanda formulada per la societat ORG_0 SA. i ha condemnat el Govern a pagar a la societat l'import d'un milió de pessetes.
3.- En el seu recurs d'apel·lació de data primer de setembre de 1997, el M.I. Govern estima principalment:
-que segons la disposició continguda en el plec de bases, "la participació al concurs és lliure i no serà remunerada pel Govern d'Andorra";
-que l'actora no ha demostrat haver obtingut una resolució favorable als seus interessos, per la qual cosa no hi ha una causa generadora de responsabilitat administrativa de l'article 59.1 del Codi de l'Administració;