Résumé éditorial
# STSJAD 31/1998 (ECLI:AD:TSJADAD:1998:31)
> Décision commentée : STSJAD 31/1998, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, sentence n° 98-03 du 16 janvier 1998, recours AD-115-1/96, ECLI:AD:TSJADAD:1998:31 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))
*Note de méthode : la référence « Juridiction andorrane, — » figurant dans les métadonnées de saisie est incomplète. La référence retenue ci-dessus est celle qui figure dans le texte intégral de la décision (ROJ et ECLI).*
## Faits et procédure
La requérante, Mme Querol, est née à Andorre de parents étrangers. Elle a sollicité la nationalité andorrane et, à titre subsidiaire, la délivrance d'un passeport provisionnel. Le Gouvernement a refusé de renouveler ce passeport par le décret n° 97/GJ/96 du 2 octobre 1996, au motif qu'elle ne remplissait pas la condition de résidence ininterrompue de vingt ans, ayant résidé en Espagne pendant quatre ans et demi, entre 1983 et 1988.
Par jugement du 15 juillet 1997, le Tribunal de Batlles a partiellement fait droit à la demande et reconnu à l'intéressée le droit au renouvellement de son passeport provisionnel. Il n'a pas examiné la prétention relative à l'acquisition de la nationalité, celle-ci n'ayant pas été formulée dans le recours administratif préalable.
Le Gouvernement a interjeté appel le 29 septembre 1997. Il soutenait que la demande devait être résolue au regard de la loi sur la nationalité du 3 septembre 1993 et que l'interruption de résidence faisait obstacle à la délivrance du passeport. La requérante a conclu au rejet de l'appel et à la condamnation du Gouvernement aux dépens des deux instances.
La date de la réponse de la requérante est indiquée comme étant le « 22 d'octubre de 1998 ». Cette date est manifestement erronée au regard de la chronologie de l'affaire, la sentence étant datée du 16 janvier 1998 (date exacte non précisée dans la décision).
Le juge de la Sala Administrativa du Tribunal Superior de Justícia était compétent en vertu de l'article 39.3 de la Llei qualificada de la Justícia du 3 septembre 1993.
## Question de droit
La question litigieuse était circonscrite au refus opposé par le Gouvernement de délivrer ou renouveler le passeport provisionnel. Le juge devait déterminer si une interruption de la résidence en Andorre, pendant la période de référence de vingt ans prévue par l'article 8.1 de la loi du 3 septembre 1993, fait obstacle à l'octroi de ce titre.
Le texte de l'article 8.1, cité par la décision, dispose que les personnes nées à Andorre de parents étrangers « pourront acquérir la nationalité andorrane à condition que le père ou la mère ait une résidence et un domicile effectifs et exclusifs en Andorre pendant une période ininterrompue de vingt ans au minimum », et que ceux-ci « y aient également une résidence et un domicile effectifs et exclusifs », et qu'elles prouvent la perte de leurs autres nationalités.
La disposition finale, premier alinéa, prévoit que les personnes visées par l'article 8.1 « pourront bénéficier d'un passeport andorran provisionnel » jusqu'à l'acquisition de la nationalité ou jusqu'à l'option pour une autre nationalité.
## Solution et dispositif
Le Tribunal rejette l'appel du Gouvernement et confirme le jugement de première instance. Son raisonnement repose sur trois étapes.
**En premier lieu**, il écarte l'interprétation gouvernementale. Selon le Tribunal, celle-ci reviendrait à refuser systématiquement le passeport à toute personne ayant interrompu, même brièvement, sa résidence, ce qui contredirait le texte des dispositions combinées.
**En deuxième lieu**, il énonce une règle d'interprétation. Les personnes nées à Andorre ont droit à la nationalité après vingt ans de résidence ininterrompue et, dans l'attente de ce terme, à un passeport provisionnel. En cas d'interruption, elles doivent restituer ce passeport, conformément à la disposition finale. Toutefois, celle-ci n'interdit pas de le restituer lorsque l'intéressé revient en Andorre et y reprend une résidence et un domicile effectifs et exclusifs.
**En troisième lieu**, le Tribunal fonde cette lecture sur la séc