jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 16 de gener del 1998 - ROJ: STSJAD 34/1998
Résumé
# STSJAD 34/1998 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 16 janvier 1998) > Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 16 janvier 1998, ROJ STSJAD 34/1998, ECLI:AD:TSJADAD:1998:34, recours SS-104-2/96 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)). *La référence canonique figurant dans les métadonnées fournies (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ROJ/ECLI, relevée dans le texte de la décision, est retenue.* ## Faits et procédure Une assurée, Mme Plana, avait été déclarée apte au travail par la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) avec effet au 18 juin 1996. Elle contestait cette décision et sollicitait, à titre subsidiaire, la poursuite du versement de la prestation de salaire pour incapacité de travail, au motif que sa pathologie n'était pas consolidée, ou la reconnaissance d'une invalidité pour maladie du groupe II. Par jugement du 18 juin 1997, la Secció Administrativa de la Batllia a rejeté sa demande. L'assurée a interjeté appel le 10 juillet 1997, formalisé le 1er septembre suivant. Elle invoquait, en premier lieu, l'irrégularité de la procédure suivie par la CASS, faute d'avis préalable du médecin-conseil. Elle soutenait, en second lieu, que la motivation des actes était insuffisante. La CASS a conclu au rejet de l'appel. La vista orale ayant été remplacée par la procédure écrite de conclusions, les parties ont repris leurs arguments antérieurs. Le tribunal a retenu sa compétence sur le fondement de l'article 39.3 de la Llei qualificada de la Justícia. ## Question de droit La Sala devait trancher trois questions : 1. La CASS a-t-elle respecté la procédure légale, en particulier l'obligation de solliciter l'avis du médecin-conseil avant de décider de la prolongation ou de la cessation des prestations (article 3 du Reglament d'aplicació núm. 16) ? 2. La motivation des actes administratifs attaqués était-elle suffisante au regard des exigences de l'article 49.1 du Codi de l'Administració ? 3. Les conditions de la prolongation des prestations de salaire pour maladie, d'une part, et de la reconnaissance d'une invalidité pour maladie, d'autre part, étaient-elles réunies ? ## Solution et dispositif Sur le premier point, le tribunal relève que la résolution de la CASS du 13 juin 1996 fait suite à un contrôle médical réalisé le 12 juin 1996. L'historique médical versé au dossier, daté de juillet, a été établi à partir des données recueillies lors de ce contrôle. Il en résulte que la décision a été prise après avis du médecin-conseil, conformément à l'article 3 du Reglament núm. 16. Le moyen est don
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