jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 16 de gener del 1998 - ROJ: STSJAD 35/1998
Résumé
# STSJAD, Sala Administrativa, 16 janvier 1998, n° 98-07 (ROJ STSJAD 35/1998) > Décision commentée : STSJAD 35/1998, ECLI:AD:TSJADAD:1998:35 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Le litige porte sur une pension de vieillesse servie par la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS). M. Lluís, assuré, avait obtenu la liquidation de sa pension à compter du 1er novembre 1996. Il demandait en outre le bénéfice, avec effet au 1er juin 1989, de la majoration de 10 % prévue par l'article 42 du Reglament Tècnic de la CASS. Cette majoration est due lorsque le conjoint de l'assuré atteint l'âge de soixante-cinq ans. Le requérant soutenait que la majoration devait courir dès cette date, car le fait générateur se serait réalisé à ce moment, et qu'un retard de paiement emporterait un enrichissement injustifié de l'organisme débiteur. La Section administrative du Tribunal de batlles (Bailliage) a rejeté la demande par jugement du 14 juillet 1997. M. Lluís a interjeté appel le 1er septembre 1997, puis formalisé son recours le 19 septembre suivant devant le Tribunal supérieur de justice. La CASS a conclu au rejet de l'appel. Elle faisait valoir que la seule survenance de l'âge du conjoint ne suffisait pas, qu'une seconde condition tenant à l'absence de pension de vieillesse du conjoint était également requise, et que le droit ne naissait qu'au moment de la demande et de la vérification des conditions. L'audience s'est tenue le 11 décembre 1997. La décision est rendue le 16 janvier 1998. Le texte de la décision ne précise pas la date exacte à laquelle le conjoint de l'assuré a atteint l'âge de soixante-cinq ans. Il ne mentionne pas non plus la date de la première demande de l'assuré, ni les motifs de la fixation au 1er juin 1989 de l'effet demandé (non précisé dans la décision). ## Question de droit La question posée est formulée ainsi par la juridiction (fondement 2) : il s'agit de déterminer si la majoration de 10 % de la pension de vieillesse, reconnue par l'article 42 du Reglament Tècnic lorsque le conjoint de l'assuré atteint soixante-cinq ans, doit être versée à compter de cette date, ou à compter du moment où le bénéficiaire formule sa demande et où les vérifications nécessaires peuvent être effectuées. Le problème est donc double. Il porte, d'une part, sur le point de départ de la créance de l'assuré au regard de la date de réalisation du fait générateur. Il porte, d'autre part, sur la nature de la relation juridique de protection, c'est-à-dire sur la question de savoir si celle-ci naît automatiquement de la réunion des conditions de fond ou si elle suppose des démarches administratives préalables. ## Solution et dispositif Le Tribunal supérieur de justice rejette l'appel. Il s'appuie sur sa jurisprudence antérie
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