Résumé éditorial
# STSJAD 36/1998 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 16 janvier 1998, recours AD-127-1/96)
> **Décision commentée :** STSJAD 36/1998, ECLI:AD:TSJADAD:1998:36 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 16 janvier 1998, recours AD-127-1/96, sentence n° 98-08) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))
## Faits et procédure
M. Moliner, ressortissant étranger, a fait l'objet d'une résolution du Gouvernement andorran en date du 29 mars 1996 ordonnant son expulsion du territoire national pour une durée de cinq ans. Cette mesure était fondée sur l'article 14 du Décret des Viguiers du 3 juillet 1980 sur la résidence des étrangers, lequel permet l'expulsion de tout étranger dont la présence constitue une menace pour la tranquillité, la paix ou la moralité publiques.
L'intéressé a saisi la Section administrative du Tribunal de Batlles d'un recours tendant à l'annulation de cette résolution. Par jugement du 22 juillet 1997, ce tribunal a rejeté la demande.
M. Moliner a interjeté appel le 1er septembre 1997, formalisé devant le Tribunal supérieur de justice le 7 octobre suivant. Il soutenait, en substance, que les faits ayant motivé l'expulsion faisaient également l'objet d'une procédure pénale. Selon lui, la mesure administrative ne pouvait donc être exécutée qu'après l'intervention d'une décision pénale définitive, sous peine de méconnaître la prééminence de la juridiction répressive et le principe *non bis in idem*. Il relevait en outre qu'il n'avait pas été poursuivi pour le délit de port illicite d'arme, alors que la résolution administrative se fondait précisément sur ce fait.
Le Gouvernement a conclu au rejet de l'appel et à la confirmation intégrale du jugement attaqué. L'audience s'est tenue le 11 décembre 1997.
Les faits retenus par la juridiction sont les suivants : l'intéressé a introduit une substance stupéfiante sur le territoire national et l'a consommée ; il a acheté une épée et s'en est servi pour percer le pneu d'un véhicule de police stationné à proximité du siège central de ce service. Ces faits résultent du dossier administratif et de la déclaration de l'intéressé lui-même.
## Question de droit
La Cour devait résoudre trois questions connexes :
1. Une mesure administrative d'expulsion fondée sur une conduite susceptible de troubler l'ordre public peut-elle être adoptée et exécutée alors qu'une procédure pénale portant sur les mêmes faits est en cours ?
2. Une telle mesure méconnaît-elle la prééminence de la juridiction pénale, ou une question préjudicielle pénale au sens de l'article 8 de la Loi qualifiée de la justice est-elle susceptible de s'imposer ?
3. La mesure d'expulsion, au regard des faits établis, respecte-t-elle le principe de proportionnalité ?
## Solution et dispositif
Le Tribunal supérieur de justice rejette l'appel et confirme le jugement de première instance. Sur le fond, la juridiction retient :
- que la mesure de police administrative « té una substantivitat pròpia » et ne peut être confondue avec la peine accessoire d'expulsion prévue à l'article 37.4 du Code pénal, les deux mesures reposant sur des fondements juridiques distincts ;
- que la mesure administrative a une finalité préventive, tandis que la norme pénale sanctionne un fait délictueux déterminé ;
- que la coexistence de mesures judiciaires et administratives d'expulsion est prévue par la législation pénale elle-même, l'article 291 du Code pénal incriminant la désobéissance à l'ordre gouvernemental d'expulsion ;
- qu'il n'existe pas, en l'espèce, de question préjudicielle pénale au sens de l'article 8 de la Loi qualifiée de la justice, la résolution administrative ne se fondant pas sur la commission d'un délit ou d'une contravention ;
- que la prééminence de la juridiction pénale ne joue qu'à titre d'exception, lorsque la décision pénale constate l'inexist