Résumé éditorial
# STSJAD 38/1998 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 25 février 1998)
> Décision commentée : STSJAD 38/1998, ECLI:AD:TSJADAD:1998:38, recours AD-135-1/96 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))
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## Faits et procédure
Le Sr Andrade fait l'objet d'une résolution du Gouvernement du 24 novembre 1995 ordonnant son expulsion du territoire national pour une durée de cinq ans. Le recours de reposición formé contre cette résolution le 30 septembre 1996 est rejeté par silence (désestimation tácita), ce qui confirme la décision initiale.
Par sentence du 15 septembre 1997, le Tribunal de Batlles rejette la demande du requérant et déclare la résolution gouvernementale conforme au droit. Le Sr Andrade interjette appel le 29 octobre 1997. Il soutient principalement, d'une part, que la décision d'expulsion n'est pas motivée, d'autre part, qu'il n'a pas porté atteinte à l'ordre public.
Dans sa réponse du 18 novembre 1997, le Gouvernement soutient que la décision est suffisamment motivée. Il se fonde sur la poursuite par l'intéressé d'une activité professionnelle et d'un séjour au Principat après le refus de l'autorisation de séjour et de travail. Il invoque l'article 14 du décret du 3 juillet 1980, selon lequel tout étranger qui demeure dans la Principauté après le refus de cette autorisation peut faire l'objet d'une expulsion.
La Sala Administrativa du Tribunal Superior de Justícia est saisie de l'appel. Elle se prononce sur la compétence (article 39.3 de la Llei qualificada de la Justícia), sur la motivation de l'acte (article 39.2 du Codi de l'administració, article 36.1 du même code) puis sur le fond.
## Question de droit
La décision soulève deux questions.
**Première question** : une décision d'expulsion prise par le Gouvernement satisfait-elle à l'exigence de motivation lorsque les motifs de fait sont établis à partir d'un rapport de police non explicité dans l'acte lui-même, mais figurant au dossier administratif ?
**Seconde question** : le séjour irrégulier de l'étranger, établi par le dossier, suffit-il à justifier la mesure d'éloignement au regard de l'article 14 du décret du 3 juillet 1980 ?
Le moyen tiré de l'absence d'atteinte à l'ordre public, bien que soulevé par l'appelant, n'est pas traité de manière autonome dans les motifs de la décision.
## Solution et dispositif
**Sur la motivation.** Le Tribunal rappelle que, selon l'article 39.2 du Codi de l'administració, « la motivació ha de comportar l'enunciat de les consideracions de dret i de fet que constitueixen el fonament de la decisió ». Il relève, au visa de l'article 36.1 du même code, que des actes préparatoires peuvent être prescrits « a fi de fornir a l'Administració elements de judici o de conferir una garantia als administrats ». Il constate que l'intéressé a été interrogé et que la décision s'est fondée sur le rapport de police (folio 42 du dossier). Il en déduit que l'ordonnance d'expulsion est « correctament motivada » et qu'elle « permetia a l'interessat conèixer precisament els motius de la decisió ».
**Sur le fond.** Le Tribunal estime qu'il « resulta