Résumé éditorial
# Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 25 mars 1998 (ROJ STSJAD 40/1998)
> Décision commentée : STSJAD 40/1998, 25 mars 1998, ECLI:AD:TSJADAD:1998:40 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))
*Note de traduction : la décision est rédigée en catalan. Les citations sont des traductions françaises fidèles, établies pour les besoins du commentaire.*
## Faits et procédure
Le 25 mars 1998, la Sala Administrativa du Tribunal Superior de Justícia d'Andorre (Ponent : Albert Andrés Pereira, recours SS-020-1/97) a statué sur l'appel formé par Mme Ricart contre la sentence du 17 octobre 1997 de la Secció Administrativa de la Batllia, qui avait rejeté sa demande.
Les faits, tels que restitués par la décision, sont les suivants. Mme Ricart a été victime d'un accident de la circulation en 1987, à la suite duquel la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) lui a accordé une pension d'invalidesa-malaltia du Groupe II. Après plusieurs interventions chirurgicales, la dernière en novembre 1994, son degré d'invalidité a été révisé et elle a été classée au Groupe I à compter du 1er octobre 1995 (fonds de droit, troisième considérant).
Par des résolutions des 29 novembre 1996 et 28 janvier 1997, la CASS a procédé à une nouvelle révision et suspendu le versement de la pension à compter du 1er novembre 1996. Elle estimait que l'intéressée ne subissait pas une diminution de sa capacité de gain d'au moins deux tiers, au sens de l'article 1er du Reglament d'aplicació núm. 18 (antecedent 1).
La Batllia a validé ces résolutions. Mme Ricart a interjeté appel le 17 novembre 1997, puis a formalisé son recours le 11 décembre suivant. Elle soutenait que sa pathologie, loin de s'améliorer, s'aggravait avec le temps et l'empêchait d'exercer un travail physique à temps complet. La CASS a conclu au rejet. Une audience s'est tenue le 25 février 1998, et les parties ont été invitées, par ordonnance, à présenter des observations dans un délai de dix jours sur la possibilité pour la CASS de réviser le degré d'invalidité en l'absence d'amélioration effective de l'état de santé (antecedent 5).
## Question de droit
La question posée à la Cour était de savoir si l'organisme de sécurité sociale peut réviser le degré d'invalidité d'un bénéficiaire et modifier la classification d'une pension d'invalidité-maladie lorsque aucune évolution effective de l'état de santé n'est établie, la révision procédant seulement d'un changement d'app