Résumé éditorial
# STSJAD 43/1998 (ECLI:AD:TSJADAD:1998:43)
> Décision commentée : STSJAD 43/1998, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 6 avril 1998, recours n° AD-004-1/97 (ECLI:AD:TSJADAD:1998:43) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))
## Faits et procédure
Le litige naît de l'élaboration du Pla general d'ordenació i urbanisme de la paroisse d'Andorre-la-Vieille. Par un acord du 25 mars 1996, publié au BOPA le 3 avril 1996, le Comú d'Andorra la Vella a soumis le projet à information publique. La période prévue comprenait les mois de mai et juin, puis les mois de juillet et août pour la présentation d'observations et d'allégations. L'acord comportait également une mesure de suspension cautelar, mais indéfinie dans le temps, de l'octroi de licences de construction de bâtiments neufs.
Le 31 juillet 1996, M. Alfaro a présenté au Comú une súplica critiquant le défaut de base légale et constitutionnelle des prévisions affectant le droit de propriété, ainsi que la suspension des licences. Cette requête n'a reçu aucune réponse. Considérant ce silence comme un rejet, le requérant a formé un recurs d'alçada devant le Gouvern, lequel n'a pas davantage répondu (le passage mentionne « le 17 d'octubre » sans préciser l'année). La demande a été introduite le 13 janvier 1997.
Par la sentència n° 97-67 du 29 octobre 1997, la Secció Administrativa du Tribunal de Batlles a déclaré la demande irrecevable (*per raó de la seva no receptivitat*). M. Alfaro a interjeté appel, enregistré le 11 décembre 1997. Après l'audience du 25 mars 1998, la Sala Administrativa du Tribunal Superior de Justícia a rendu sa sentence n° 98-15 le 6 avril 1998.
## Question de droit
La Cour devait trancher deux questions, qui structurent le raisonnement :
1. **Recevabilité au regard du délai de recours.** La súplica du 31 juillet 1996 peut-elle être qualifiée de recours contre l'acord communal du 25 mars 1996, ce qui impliquerait que le recurs d'alçada formé contre le silence du Comú était recevable ? Subsidiairement, le silence gardé deux mois durant par le Comú, au sens de l'article 40 du Codi de l'Administració, vaut-il décision administrative de rejet ouvrant la voie de l'alçada ?
2. **Contestation de la partie normative de l'acord.** La partie de l'acord qui limite temporairement le droit de construire (suspension des licences jusqu'à l'approbation définitive du plan) peut-elle être contestée à tout moment, hors délai de recours contre l'acte initial ?
Le tribunal a en outre rappelé sa compétence en application de l'article 39.3 de la Llei qualificada de la Justícia.
## Solution et dispositif
Le tribunal confirme le jugement de première instance en substance, en précisant que ce dernier est juste sur le fondement retenu (irrecevabilité pour tardiveté) même si le dispositif est formulé en termes de rejet au fond. Sur la première question, il retient que la súplica « no pot considerar-se un recurs contra els acords adoptats pel Comú » : elle ne se présente pas comme tel, puisqu'elle demande simplement que les allégations soient tenues pour formulées, et elle annonce la future interposition de recours contre le plan encore en instance d'approbation