Résumé éditorial
# STSJAD 51/1998 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 12 mai 1998)
> Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ROJ : STSJAD 51/1998 ; ECLI:AD:TSJADAD:1998:51) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))
*Note de référence : la référence canonique fournie est incomplète. Les identifiants figurant dans le texte (ROJ, ECLI, numéro de recours AD-082-1/97, sentence n° 98-23) sont donc reproduits ici.*
## Faits et procédure
Un ressortissant philippin, M. Pino, a sollicité une autorisation de séjour et de travail. Par résolution du 12 février 1997, confirmée sur recours gracieux le 4 juin 1997, le Gouvernement a rejeté cette demande au motif que l'activité envisagée ne relevait pas des hypothèses prévues par l'article 1.c) de la Loi qualifiée de quota d'immigration du 16 octobre 1996, pour la période du 1er juin 1996 au 31 mai 1997.
La société ORG_0 SA, qui agissait pour le compte de l'intéressé, a formé un recours contentieux administratif. Par jugement du 19 novembre 1997, la Section administrative du Tribunal de Batlles a rejeté la demande d'annulation.
L'appelant a interjeté appel le 12 décembre 1997, formalisé le 15 janvier 1998. Il invoquait quatre moyens : a) le rejet illégitime d'une preuve dite de « requeriment judicial » ; b) le défaut de motivation des décisions administratives, en violation des articles 39 et 43 du Code de l'administration ; c) la violation du principe d'égalité consacré par l'article 6 de la Constitution ; d) à titre subsidiaire, une interprétation erronée de l'article 1.c) de la loi qualifiée.
Le Gouvernement a conclu au rejet de l'appel le 28 janvier 1998. Les parties ont substitué à l'audience orale une procédure par conclusions écrites. La décision a été rendue par le magistrat rapporteur Albert Andrés Pereira.
## Question de droit
La Sala Administrativa devait trancher quatre questions :
1. Le juge de première instance pouvait-il écarter, comme non pertinente, une mesure d'instruction tendant à connaître le nombre d'autorisations accordées à des ressortissants de pays tiers ?
2. Le niveau de motivation d'un acte administratif de refus est-il suffisant lorsque la décision se borne à une référence synthétique aux fondements factuels et juridiques ?
3. La différence de traitement entre ressortissants de l'Union européenne ou de l'AELE et ressortissants d'États tiers, instituée par la loi elle-même, constitue-t-elle une discrimination prohibée par l'article 6 de la Constitution, impliquant le cas échéant une question préjudicielle d'inconstitutionnalité ?
4. L'activité déclarée entre-t-elle dans le champ de l'article 1.c) de la loi qualifiée ?
## Solution et dispositif
Le Tribunal rejette l'ensemble des moyens.
**Sur la preuve (second considérant).** La Sala rappelle que, selon sa jurisprudence antérieure (sentence 95-33 du 6 septembre 1995), « le principe d'égalité reste subordonné au principe de légalité ». La question litigieuse étant une question de stricte légalité, les décisions prises par l'Administration dans d'autres dossiers ne sauraient déterminer