Résumé éditorial
# STSJ Andorre, Sala Administrativa, 29 janvier 1999, ROJ STSJAD 38/1999
> Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (Sala Administrativa), 29 janvier 1999, ROJ STSJAD 38/1999, ECLI:AD:TSJADAD:1999:38 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))
## Faits et procédure
Par une sentence du 12 juin 1998, la Secció Administrativa de la Batllia a fait droit à la demande de Mme Esparza contre la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS). Elle a reconnu à l'intéressée le droit à une pension d'invalidité pour maladie du groupe II, avec effet au 1er juin 1997. Elle a en revanche rejeté la demande de condamnation de la CASS aux dépens, y compris les honoraires d'avocat et de procureur.
La CASS a interjeté appel le 1er juillet 1998, formalisé le 22 septembre suivant. Elle soutient que l'intéressée n'est pas incapable de tout travail au regard des rapports médicaux versés au dossier, de sorte que le groupe II ne saurait lui être reconnu au sens de l'article 2 du Reglament d'Aplicació n.º 18.
L'agent de Mme Esparza a également formé appel, mais uniquement contre le point 4 du dispositif, relatif aux dépens. Il invoque les règles de la responsabilité administrative, au motif que la situation révélerait une rupture du principe d'égalité devant la loi, visé selon lui à l'article 59.3 du Codi de l'Administració.
Les deux appels ont été contestés par écrits des 8 et 12 octobre 1998. L'audience a été remplacée par la procédure de conclusions écrites (point 5 des antécédents). La juridiction a été saisie en appel sur ces deux recours.
## Question de droit
La décision pose deux questions distinctes.
**Première question** : la personne atteinte d'une pathologie invalidante, dont le pronostic conduit à des crises répétées impliquant chacune une longue période d'arrêt de travail, peut-elle être regardée comme incapable de toute activité rémunérée, et doit-elle en conséquence être classée dans le groupe II de l'invalidité pour maladie au sens de l'article 2 du Reglament d'Aplicació n.º 18 ? Le litige porte sur l'appréciation de la capacité de travail, et non sur la seule existence de la maladie, que les experts ont constatée.
**Seconde question** : quel critère gouverne la condamnation aux dépens dans un contentieux de sécurité sociale opposant un assuré à un organisme public, et les règles de la responsabilité administrative peuvent-elles être invoquées à cette fin ?
## Solution et dispositif
Sur le premier point, la Cour rappelle un considérant de principe qu'elle avait énoncé dans sa sentence n.º 97-42 du 18 novembre 1997. Elle y affirme que la classification dans la première catégorie suppose la capacité d'exercer une activité rémunérée « d'une manière relativement normale et habituelle », et qu'une personne « abocada a patir successives crisis » de sa maladie, chacune entraînant une longue période d'arrêt, ne saurait être considérée comme capable. Elle relève que l'expertise fait état d'un absentéisme important, d'une maladie évoluant par poussées, et d'une ankylose presque totale du poignet gauche, qui exclut tout effort physique. Elle conclut que l'intéressée est incapable de toute activité hors de la sphère intellectuelle, pour laquelle elle ne dispose pas de la formation requise, et qu'elle relève donc du groupe II.
Sur les dépens, la Cour reprend sa jurisprudence antérieure (sentences n.º 95-32, 95-48, 96-04 et 96-05). Elle écarte le critère du succès objectif, jugé inadapté à la différence de position entre l'Administration et les administrés, car il serait sus