STSJAD 41/1999 (ECLI:AD:TSJADAD:1999:41)
Décision commentée : STSJAD 41/1999, Tribunal Superior de Justicia d'Andorra, Sala Administrativa, 19 février 1999, ECLI:AD:TSJADAD:1999:41 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le litige porte sur le montant d'une pension de réversion pour veuvage versée par la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS). Le mari de la requérante, Mme Toll, percevait une pension d'invalidité consécutive à un accident du travail, puis une pension de vieillesse. À son décès, la CASS a fixé le montant de la pension de veuvage par décision du 25 mars 1994. Par décision du 20 avril 1994, elle a en outre accordé à la requérante le versement d'une pension de vieillesse à laquelle son mari avait droit sans l'avoir jamais demandée, calculée pour la période allant du 1er août 1987, date du soixante-cinquième anniversaire, au 31 décembre 1993.
Mme Toll n'a pas contesté ces décisions dans le délai de recours contentieux. Par lettre du 7 mars 1997, elle a sollicité que lui soit octroyée la moitié de la pension d'invalidité transformée en pension de vieillesse. La CASS a déclaré cette demande irrecevable par lettre du 17 avril 1997, au motif qu'elle était présentée après l'expiration du délai de recours, que la décision retient comme ayant été de « 13 dies » (treize jours). La date exacte de notification de la décision de 1994 n'est pas précisée dans la décision.
Par résolution du 26 février 1998, la CASS a confirmé en appel administratif cette position. Saisi d'un recours, le Tribunal de Batlles, par jugement du 29 septembre 1998, a partiellement fait droit à la demande : il a reconnu à Mme Toll le droit à une pension de réversion calculée sur la base de 50 % de la pension d'invalidité revalorisée, avec effet au 22 octobre 1997.
La CASS a interjeté appel le 23 novembre 1998. Elle soutenait, pour l'essentiel, que la décision initiale était devenue ferme et définitive, que la requérante ne sollicitait pas la révision de la pension initiale mais la modification de la décision, et que le recours était donc tardif. Mme Toll n'a pas répondu à l'appel dans le délai imparti.
Question de droit
La question posée à la Sala Administrativa est, selon les termes mêmes de la décision, celle des « conséquences de l'expiration des délais de recours contentieux contre les actes individuels » (fondement 4). Il s'agissait de déterminer si une personne ayant laissé expirer le délai de recours contre une décision individuelle peut ultérieurement en obtenir le réexamen, sous la forme d'une demande de nouvelle liquidation, sans attaquer à nouveau l'acte initial.
Une question subsidiaire, non explicitement formulée mais implicite, concernait la qualification de la demande : s'agissait-il d'une demande de révision du montant, recevable, ou d'un recours en annulation déguisé, irrecevable car tardif ?
Solution et dispositif
Le Tribunal opère d'abord une qualification de la demande. Il relève que la requérante « n'exige pas une révision du montant de la pension fixée en 1994, mais conteste la méthode de calcul et demande qu'il soit procédé à une nouvelle liquidation » (fondement 6). Elle présente donc, en réalité,
Sentència
SENTÈNCIA 99-08 DEL 19 DE FEBRER DE 1999
PROCÉS ADMINISTRATIU. EXPIRACIÓ DELS TERMINIS DE RECURS
CONTENCIOS.- Conseqüències de l'expiració dels terminis de recurs contenciós contra els actes individuals: l'expiració prohibeix tornar a discutir aquests actes.
A N T E C E D E N T S D E F E T
1.- La Sra. Toll va interposar recurs contra la resolució de la CASS de data 26 de febrer de 1998 confirmant en alçada la decisió de 17 d'abril de 1997, sol·licitant que se li revisi l'import de la seva pensió de reversió-viduïtat, fixant- la a raó del 50% de la pensió d'invalidesa passada a vellesa que percebia el seu difunt marit en el moment de la seva mort.
2.- En la sentència del 29 de setembre de 1998, el Tribunal de Batlles, ha estimat parcialment la demanda formulada per la Sra. Toll i ha declarat que la Sra. Toll té dret a ésser beneficiaria d'una pensió de reversió per viduïtat calculada en base al 50% de la pensió d'invalidesa per accident de treball, degudament revaloritzada, que percebia el seu marit en la data de la seva mort, i això amb efectes a partir del 22 d'octubre de 1997.
3.- En el seu recurs d'apel·lació de data 23 de novembre de 1998, la CASS manifesta principalment que la decisió que va prendre anteriorment era ferma i definitiva. La demandant no demana una revisió de la pensió inicial sinó que sol·licita una modificació de la decisió. En aquestes condicions, la CASS manifesta que el recurs de la Sra. Toll és extemporani.