jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 22 de juny del 1999 - ROJ: STSJAD 53/1999
Résumé
# STSJAD 53/1999 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 22 juin 1999) > Décision commentée : STSJAD 53/1999, ECLI:AD:TSJADAD:1999:53, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 22 juin 1999, recours n° SS-024-2/98 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure M. Viñas, né en 1955 et exerçant la profession de grutier, a été victime d'un accident du travail le 17 octobre 1995, au cours duquel il a reçu un coup à l'épaule droite. Il a ensuite perçu des prestations de chômage, puis la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) lui a reconnu, par décision du 29 décembre 1997 confirmée le 28 janvier 1998, une diminution de capacité physique de 44 %. L'intéressé a saisi la Sección Administrativa du Tribunal de Batlles, qui a rejeté sa demande par la sentence n° 98-85 du 23 décembre 1998 et déclaré la décision de la CASS conforme au droit. Il a interjeté appel en demandant la reconnaissance d'un taux d'invalidité de 75 %, en tenant compte des séquelles de l'accident. La date d'entrée de l'appel au greffe est indiquée comme le « 2 de març de 1990 » ; cette mention, manifestement incohérente avec le reste du dossier, paraît être une erreur matérielle, mais elle n'est pas corrigée dans le texte. Dans son appel, le requérant reprenait en outre une prétention de première instance tendant à la nullité de la procédure et à la remise des actes au moment précédant la demande. Il soutenait que celle-ci avait été rédigée sans disposer des éléments de preuve nécessaires, que la CASS ne lui avait pas communiqués. La CASS a conclu au rejet de l'appel et à la confirmation de la sentence. La audience publique s'est tenue le 31 mai 1999. ## Question de droit La décision soulève principalement trois questions. **Première question** : l'introduction directe du procès contentieux-administratif par demande, sans que le demandeur dispose du dossier administratif, est-elle de nature à vicier la procédure par défaut de défense ? **Deuxième question** : le Service de médecine légale et légale, auteur de l'expertise de première instance, est-il tenu de pratiquer l'ensemble des mesures d'instruction sollicitées par le demandeur, et non seulement celles proposées par la partie défenderesse ? **Troisième question** : pour déterminer le taux d'invalidité, faut-il prendre en compte l'ensemble des pathologies du requérant, y compris celles préexistantes à l'accident, ou seulement les lésions directement imputables à celui-ci ? ## Solution et dispositif Sur la première question, le Tribunal confirme la sentence de première instance. Il retient que la règle procédurale permettant d'introduire le recours directement par demande, sans dossier administratif en main, ne génère pas en elle-même d'indéfense, car le dossier administratif peut être consulté auprès de l'organe qui en a la charge, conformément à l'article 42 du Code de l'administration. Il ajoute que la preuve non disponible au moment de la rédaction peut être obtenue durant la phase probatoire, et que la nature de l'affaire permettait au demandeur de connaître précisément les éléments de fait fondant la décision de la CASS. Sur la deuxième question, le Tribunal juge que la prétention tendant à obliger le Service de médecine légale à pratiquer toute la preuve sollicitée par le demandeur n'est pas susceptible d'être examin
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