Résumé éditorial
# STSJAD 60/1999 (ECLI:AD:TSJADAD:1999:60)
> Décision commentée : STSJAD 60/1999, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 14 septembre 1999, recours AD-008-2/98 (ECLI:AD:TSJADAD:1999:60) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))
## Faits et procédure
La société ORG_0 SA (désignée dans le corps de la décision sous le sigle « l'E. SA »*) a sollicité auprès du Comú d'Escaldes-Engordany l'autorisation d'élargir un chemin communal, en vue d'effectuer des travaux d'élargissement au lieu-dit « XXXX ». Par le décret n° 459/97 du 8 octobre 1997, le Comú a refusé cette autorisation. Ce décret a été ratifié en appel administratif par le silence du Gouvernement, la requête ayant été formée le 10 novembre 1997.
La société a saisi la juridiction de première instance. Par jugement du 5 mars 1999, le Tribunal de Batlles a rejeté l'ensemble de ses prétentions. La société a interjeté appel le 23 avril 1999, en soutenant principalement deux moyens :
- le défaut de motivation du décret du 8 octobre 1997, qui entraînerait son annulation ;
- le fait qu'elle n'avait pas sollicité une autorisation d'urbanisation, mais seulement une autorisation d'élargissement du chemin, et que le Comú avait accepté en 1993 la cession des terrains destinés à cet élargissement.
Le Comú a répondu, le 11 mai 1999, que la motivation du décret était suffisante et n'avait pas placé la société en situation d'indéfense, que l'objectif final de l'opération était en réalité la réalisation d'un lotissement, que le contrat de 1993, conclu entre personnes privées, ne lui était pas opposable, et qu'il disposait d'une pleine compétence pour décider de l'élargissement du chemin.
*\* La décision elle-même emploie les désignations « ORG_0 SA » (résumé et antécédents) et « l'E. SA » (corps du texte), ce qui traduit une anonymisation incohérente ; le présent commentaire retient la désignation de la société appelante sans en préjuger l'identité.*
## Question de droit
Le litige pose deux questions, que la Cour formule elle-même au second considérant : le Comú pouvait-il légalement refuser l'autorisation d'élargissement d'un chemin communal, « sans qu'il soit nécessaire de se demander quel objectif final poursuivait ou non la société demanderesse » ?
Cette question se décompose en trois interrogations :
1. **L'étendue du pouvoir d'appréciation du Comú** : la construction et l'amélioration des voies communales relèvent-elles de la compétence communale, et cette compétence est-elle discrétionnaire ?
2. **L'effet juridique d'un acte de droit privé** : une cession de terrains consentie entre particuliers crée-t-elle un droit à l'élargissement opposable à la commune ?
3. **La motivation de l'acte** : le décret de refus satisfait-il à l'exigence de motivation, de telle sorte que le destinataire n'a pas été privé de la possibilité de se défendre ?
## Solution et dispositif
La Cour rejette l'appel et confirme le jugement de première instance. Son raisonnement repose sur quatre considérants de fond.
**Sur la compétence.** La Cour rappelle que « la construction et l'amélioration des voies communales relèvent indiscutablement de la compétence du Comú, en application de l'article 4 de la Loi qualifiée de délimitation des compétences des Comuns ». Elle en déduit que, dans la gestion de ces biens publics, le Comú dispose d'une compétence discrétionnaire lui permettant d'apprécier l'opportunité des travaux « en tenant compte de diverses considérations d'intérêt général qu'il lui appartient de préserver ».
**Sur la cession de 1993.** La Cour juge que l'acte de cession de ter