jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 14 de setembre del 1999 - ROJ: STSJAD 63/1999
Résumé
# STSJAD 63/1999 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 14 septembre 1999) > **Décision commentée :** Juridiction andorrane, — ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) > > *Identifiants figurant dans la décision : ROJ STSJAD 63/1999 ; ECLI:AD:TSJADAD:1999:63 ; recours AD-013-1/98. Le texte original est rédigé en catalan ; les traductions et reformulations ci-dessous sont celles de l'auteur.* ## Faits et procédure Le 24 novembre 1997, un particulier (désigné « M. Amorós » dans les antécédents, et « M. Encric C.R. » dans le dispositif) adresse au Gouvernement d'Andorre une demande d'autorisation d'ouverture d'un commerce d'émission radiophonique et télévisuelle, avec droit à disposer d'abonnés. Il indique le local envisagé et précise avoir déjà obtenu l'autorisation communale. Le Gouvernement ne répond pas dans un premier temps. Le 12 février 1998, il adresse toutefois une lettre, par l'intermédiaire du ministre de l'Économie, indiquant que les ressources en fréquences constituent un bien public limité, qu'aucune réglementation spécifique n'existe en Andorre pour cette matière et que le traitement des demandes pendantes est ajourné. Cette lettre est postérieure à l'introduction de la demande contentieuse. Le demandeur attaque le refus tacite devant la Section administrative de la Batllia, qui, par jugement n° 99-24 du 1er mars 1999, annule la décision et déclare qu'elle n'est pas conforme au droit ni aux fins qui légitiment l'action administrative. Le Gouvernement interjette appel le 26 avril 1999. Il soutient que la législation générale sur les contrats administratifs et les services publics est insuffisante pour encadrer la radiodiffusion et la télévision, qu'aucune inaction législative imputable au Gouvernement n'est établie, qu'il n'existe pas de silence administratif au sens propre, et que la suspension de l'instruction des dossiers de concession est en soi légale. L'intimé demande la confirmation du jugement, en faisant valoir que sa demande ne visait pas l'attribution d'une fréquence mais une autorisation commerciale. Les parties renoncent à l'audience orale et les
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