Résumé éditorial
# STSJAD 64/1999 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 20 octobre 1999)
> Décision commentée : STSJAD 64/1999, ECLI:AD:TSJADAD:1999:64, sentence n° 99-30, recours SS-114-2/98 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))
## Faits et procédure
La demanderesse, M^me^ Jover, sollicitait la reconnaissance d'une pension de vieillesse de 5 000 points auprès de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS). La CASS a calculé une pension sur la base des seules cotisations postérieures au 1^er^ avril 1968. Par une décision du 16 septembre 1998, confirmée par la CASS, elle a refusé de retenir les périodes antérieures à cette date.
Saisie du litige, la Secció Administrativa de la Batllia a rendu la sentence n° 99-44 du 23 avril 1999. Elle a débouté la demanderesse et déclaré la résolution de la CASS conforme au droit. La demanderesse a interjeté appel par un acte formalisé le 4 juin 1999. Elle soutenait que les conditions de l'article 41 du Reglament Tècnic étaient réunies et que la pension devait être fixée à 5 000 points, et non au montant calculé par la CASS à partir de 1 452 points correspondant aux cotisations postérieures au 1^er^ avril 1968.
La CASS a conclu le 28 juin 1999. Elle admettait que la période cotisée antérieurement à cette date excédait la durée de cinq ans exigée par le texte. Elle soutenait toutefois qu'elle ne pouvait être prise en compte, faute de continuité entre cette période et celle cotisée à partir de l'entrée en vigueur du régime de sécurité sociale. Une audience orale s'est tenue le 14 septembre 1999.
Les faits retenus par la juridiction d'appel sont les suivants. L'appelante a travaillé de janvier 1952 à décembre 1963, soit 195 mois. Elle a cotisé 225 mois entre juin 1975 et son soixante-cinquième anniversaire. La Batllia a relevé que l'activité salariée avait été interrompue pendant cinq ans avant le 1^er^ avril 1968 puis pendant sept ans après cette date, soit douze années consécutives. Le juge d'appel ne remet pas en cause ces faits, son office portant exclusivement sur l'interprétation de l'article 41.
## Question de droit
Le litige posait une question d'interprétation. Il s'agissait de déterminer si l'article 41 du Reglament Tècnic de la CASS, qui subordonne l'accès à la pension minimale de 5 000 points à la justification, d'une part, d'« un període de cotització a la CASS de 180 mesos a partir de l'1 d'abril de 1968 » et, d'autre part, d'« una activitat assalariada regular de 60 mesos abans de la posta en marxa del règim andorrà de seguretat social », implique une continuité entre l'activité salariée antérieure et le début de la période de cotisation.
La question se doublait d'un problème de méthode : le caractère transitoire et exceptionnel du dispositif commande-t-il une interprétation restrictive susceptible d'ajouter des conditions au texte ?
## Solution et dispositif
La Sala Administrativa du Tribunal Superior de Justícia répond par la négative. Elle juge que l'article 41 n'exige ni continuité entre les cotisations ni que celles-ci aient débuté dans un temps proche de l'instauration du régime. Elle estime également que la période antérieure à 1968 doit être une activité salariée régulière, sans qu'elle soit nécessairement proche dans le temps de la date du 1^er^ avril 1968.
Le raisonnement tient en trois étapes. Le tribunal rappelle d'abord que le dispositif, qui vise à couvrir des personnes n'ayant pu cotiser faute de régime établi, présente un caractère « transitori i excepcional » et doit, en conséquence, être interprété de manière restrictive (fondement troisième). Il précise aussitôt que cette restriction ne saurait conduire à introdu