Résumé éditorial
# Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 20 octobre 1999 (STSJAD 66/1999, ECLI:AD:TSJADAD:1999:66)
> Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 20 octobre 1999, STSJAD 66/1999 (ECLI:AD:TSJADAD:1999:66) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))
## Faits et procédure
La société Zapata S.L. a présenté sa candidature à l'élection au Ple (assemblée plénière) de la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d'Andorra. La Junta Electoral de la Cambra a déclaré cette candidature irrecevable le 28 août 1997, au motif que la société n'avait pas acquitté la taxe sur le Registre d'Activitats Econòmiques au titre de l'exercice 1996. Le recours d'alçada formé contre cette décision a été rejeté par un acte du Gouvernement du 5 novembre 1997.
La société a saisi le Tribunal de Batlles, Section administrative, d'un recours contre l'acte gouvernemental. Par jugement du 26 février 1999, ce tribunal a rejeté la demande. La société a interjeté appel le 26 mars 1999, puis formalisé son recours devant le Tribunal Superior de Justícia le 23 avril 1999. Elle invoquait trois moyens : (a) une appréciation erronée des preuves, la défaillance de paiement étant selon elle imputable à l'Administration ; (b) la privation de ses moyens de défense, faute d'audience préalable à l'adoption des décisions attaquées ; (c) l'incongruence de la sentence de première instance, qui ne se serait pas prononcée sur l'existence d'une responsabilité administrative.
Le Gouvernement a conclu au rejet de l'appel. L'audience a eu lieu le 22 juin 1999. La décision est rendue par la Sala Administrativa, sous la présidence du magistrat rapporteur Albert Andrés Pereira (recours n° AD-151-2/97, sentence n° 99-32).
## Question de droit
La juridiction devait déterminer si l'inadmissibilité d'une candidature à l'élection au Ple d'une chambre consulaire était fondée lorsque le candidat ne s'était pas acquitté, à la date du dépôt, d'une taxe alimentant le budget de la chambre. Elle devait en outre apprécier trois points subsidiaires : l'imputabilité du non-paiement à l'Administration, l'incidence d'une absence d'audience préalable sur la validité des actes, et le bien-fondé d'une demande de responsabilité administrative.
## Solution et dispositif
Le Tribunal a rejeté l'appel dans son ensemble. Sur le fond, il fonde sa solution sur les motifs suivants.
**Sur la condition d'éligibilité.** Le Tribunal relève que l'article 6.4 de la loi de création de la Cambra et l'article 6 du règlement électoral du Ple exigent, parmi d'autres conditions, que le candidat soit à jour du paiement de la cotisation annuelle due par les électeurs. Le non-paiement de la taxe au titre de 1996 n'étant pas contesté, la candidature ne satisfaisait pas à cette exigence.
**Sur l'objet du litige.** Le Tribunal écarte l'argument tiré de l'erreur d'adressage du titre de paiement. Selon lui, l'appelant tend à modifier l'objet du procès, lequel porte exclusivement sur la conformité à droit de l'inadmissibilité de la candidature. Une diligence élémentaire de la part du candidat aurait consisté à vérifier qu'il remplissait les conditions requises, dont la régularité de ses obligations économiques.
**Sur l'imputabilité.** Le Tribunal constate que les taxes de 1992 et 1993 avaient été prélevées sur un compte courant, sans que le redevable ait communiqué aux services compétents une modification de domiciliation. Il ajoute que le paiement de l'exercice d'une autre année au moyen d'un autre compte de