Résumé éditorial
# Tribunal Superior de Justícia d'Andorre, Sala Administrativa, 11 novembre 1999 (STSJAD 68/1999, ECLI:AD:TSJADAD:1999:68)
> Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorre, Sala Administrativa, 11 novembre 1999, STSJAD 68/1999, ECLI:AD:TSJADAD:1999:68 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))
## Faits et procédure
Les faits sont exposés de manière indirecte dans la décision, qui renvoie pour une partie de l'exposé à la sentence de première instance. La personne au cœur du litige, Mme Peña, est titulaire d'une pension de la sécurité sociale espagnole. Le texte désigne également une « Sra. V. » comme la personne admise dans un centre psychiatrique à compter du 19 février 1998 ; la distinction entre ces deux désignations n'est pas explicitée dans la décision et doit être relevée. Son fils, M. Puga, a acquitté les frais d'hospitalisation.
La Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) a refusé le remboursement des frais par des résolutions des 17 mars et 22 avril 1998. Selon la décision, la CASS fondait son refus sur l'absence d'autorisation de résidence de l'intéressée en Andorre et sur le fait que celle-ci ne bénéficiait de droits aux prestations de santé que par la sécurité sociale espagnole. Une résolution du 20 mars 1998 avait fixé le 19 février 1998 comme date limite de prise en charge, et une nouvelle résolution du 27 avril 1998 est également mentionnée.
Saisie par les demandeurs, la Sección Administrativa de la Batllia a, par sentence du 15 mars 1999, rejeté la demande. Un recours d'appel a été introduit le 12 avril 1999 et formalisé le 6 mai suivant devant le Tribunal Superior de Justícia. La CASS a conclu à la confirmation du jugement, en invoquant notamment l'irrecevabilité de la demande. La procédure s'est déroulée par voie d'écrits, la audience orale ayant été remplacée par la procédure de conclusions.
## Question de droit
La décision soulève plusieurs questions, qu'elle traite successivement.
1. **Question de recevabilité**. La CASS soutenait un défaut de postulation : la représentante de l'intéressée était son fils, qui n'est pas procureur, et le pouvoir n'avait pas été établi selon les formes requises (apostille prévue par la Convention de La Haye de 1961). Se posait également la question de la légitimation du fils et de la caducité de l'action.
2. **Question de fond**. Le droit à l'assistance sanitaire, au titre de l'article 11 de la convention hispano-andorrane de sécurité sociale, est-il subordonné à la détention d'une autorisation de résidence en Andorre ? Et le titulaire d'une pension espagnole résidant en Andorre peut-il réclamer ces prestations à la CASS, ou doit-il s'adresser aux organismes espagnols ?
3. **Question de la valeur des accords de la commission mixte**. Les accords de la commission mixte, instituée par l'article 42 de la convention, peuvent