Résumé éditorial
# Juridiction andorrane, —
> Décision commentée : STSJAD, Administrativa, del 14 de gener del 2000 (ROJ : STSJAD 29/2000 – ECLI:AD:TSJADAD:2000:29) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))
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> Juridiction : Tribunal Superior de Justícia, Sala Administrativa (Andorre la Vella). Recours n° SS-104-2/98. Sentence n° 2000-04. Ponent : Albert Andrés Pereira. Titre : « Cass. Pensió de viduïtat ».
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> *Traduction française réalisée à partir du texte catalan original.*
## Faits et procédure
Par un jugement du 9 juillet 1999, la Secció Administrativa de la Batllia a fait droit à la demande de Mme Bernat contre la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS). Ce jugement annulait deux décisions de la CASS des 19 mars et 2 juillet 1998, qui refusaient à la demanderesse le bénéfice d'une pension de réversion. Il déclarait que celle-ci avait droit à la pension dérivée du décès de M. Salas, avec lequel elle vivait.
La CASS a interjeté appel le 28 juillet 1999, puis formalisé son recours le 13 octobre suivant. Elle soutenait que la seule cohabitation ne fonde pas un droit à la pension de réversion, laquelle n'est due qu'au conjoint survivant (vidu ou vídua). Selon elle, la situation de fait en cause ne constitue pas une source de droits ou d'obligations. La partie adverse a conclu au rejet de l'appel et à la confirmation intégrale du jugement de première instance. L'audience du 20 décembre 1999 n'a vu comparaître que la défense de l'appelante, la CASS.
Le texte ne précise pas la nature exacte des prestations en cause au-delà de la pension de réversion. Il ne précise pas non plus la durée de la cohabitation (non précisé dans la décision).
## Question de droit
La question posée était de savoir si la pension de réversion, instituée par les articles 33 et 42 du Reglament Tècnic de la CASS, peut être accordée à la personne qui vivait en union libre (*more uxorio*) avec l'assuré décédé, en l'absence de lien matrimonial.
Le tribunal rappelle que la compétence de la Sala Administrativa découle de l'article 39, paragraphe 3, de la Llei qualificada de la Justícia. Il relève aussi que la question avait déjà été tranchée par deux décisions antérieures de la même Sala (n° 99-27 du 14 septembre et n° 99-38 du 20 décembre 1999). Le tribunal se prononce donc au nom du principe d'unité de doctrine, en reprenant substantiellement leur raisonnement.
## Solution et dispositif
Le raisonnement suit trois étapes.
**En premier lieu**, le tribunal s'appuie sur une interprétation littérale des articles 33 et 42 du Reglament Tècnic. Ces textes reconnaissent un droit au conjoint survivant à la pension de réversion et au capital-décès. Le droit « porte causa » du vincle matrimonial. Il en résulte que la simple cohabitation *more uxorio* n'en produit pas les mêmes effets.
**En deuxième lieu**, le tribunal rappelle que la même Sala a admis, dans deux décisions antérieures (n° 96-11 du 6 mars 1996 et n° 99-35), le bénéfice de la pension de réversion à des personnes dont le mariage avait été dissous par divorce. Cette solution s'appuyait sur la survivance des conséquences économiques du lien éteint et sur la contribution des époux à la réalisation des fins du mariage. Le texte mentionne la date du 23 juin 1998 pour la seconde décision, alors que l'année de la décision est 1