Résumé éditorial
# STSJAD 38/2000 (ECLI:AD:TSJADAD:2000:38), Tribunal superior de justícia d'Andorre, Sala administrativa, 17 avril 2000
> Décision commentée : STSJAD 38/2000, ECLI:AD:TSJADAD:2000:38, recours AD-031-1/99 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))
## Faits et procédure
La société anonyme Nuñez, S.A. a importé en Principauté d'Andorre une marchandise dont la valeur déclarée en douane ne correspondait pas à celle de la facture. Le Gouvernement a estimé que la valeur déclarée, de 5 290 987 pesetas, était inférieure de moitié à la valeur réelle, de 10 581 973 pesetas. Il a qualifié ces faits d'infraction grave de fausse déclaration au sens de l'article 1, paragraphe 1, a), de la loi de modification de la loi contre la fraude en matière douanière du 11 mars 1998, et a infligé une sanction de 1 843 120 pesetas, sur le fondement de l'article 1, paragraphe 3, a), de la même loi.
Le recours administratif formé contre cette décision a été rejeté par une résolution gouvernementale du 17 mars 1999. La Section administrative de la Batllia a ensuite, par sentence n° 99-69 du 30 septembre 1999, rejeté le recours contentieux de la société.
La société a interjeté appel devant le Tribunal supérieur de justice. Elle soutenait qu'une erreur avait été commise lors de la déclaration, le déclarant ayant indiqué comme valeur la moitié de la facture, celle-ci faisant état d'une remise de 50 %. Elle demandait, à titre principal, l'annulation de la sanction et, à titre subsidiaire, la qualification de l'infraction de caractère léger. Le Gouvernement a conclu au rejet de l'appel et à la confirmation de la sentence. Les parties ont demandé que la procédure orale soit remplacée par un échange de conclusions écrites, et l'affaire a été mise en délibéré.
La décision ne précise pas la date exacte de la déclaration en douane : le texte mentionne le 29 octobre 1998 dans les motifs de la sentence de première instance, et le 28 octobre 1998 dans les motifs de l'appel.
## Question de droit
Le litige posait deux questions connexes.
En premier lieu, il fallait déterminer si l'inadéquation entre la valeur réelle de la marchandise importée et la valeur déclarée constituait, en elle-même, le comportement sanctionné par l'article 1, paragraphe 1, a), de la loi de 1998, qui définit la fausse déclaration comme « l'inadéquation entre la valeur réelle de la marchandise importée et la déclaration présentée à la douane andorrane ». Sur ce point, la décision ne conteste pas la qualification retenue par le Gouvernement, et