jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 16 de maig del 2000 - ROJ: STSJAD 42/2000
Résumé
# STSJAD 42/2000 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 16 mai 2000) > Décision commentée : STSJAD 42/2000, ECLI:AD:TSJADAD:2000:42, recours n° AD-045-1/98 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ci-dessus est reconstituée à partir des mentions du texte intégral (ROJ et ECLI).* ## Faits et procédure Le litige porte sur un aparcament soterrani (parking souterrain) situé sur la carretera nacional núm. 2, face à l'hôtel Pelliss é de Canillo, propriété de M. Palomo. Celui-ci avait sollicité du Gouvernement d'Andorre, par une demande enregistrée sous le numéro 95.143 et présentée le 9 février 1998, la réparation de défauts affectant l'ouvrage. Le Gouvernement ayant opposé un refus tacite, M. Palomo a formé un recours. Par sentence du 29 septembre 1999, le Tribunal de Batlles a accueilli partiellement la demande, en ordonnant la réparation des infiltrations d'eau dans le parking. Les deux parties ont interjeté appel. Le Gouvernement contestait la réalité des infiltrations et soutenait que l'action était prescrite, les dommages étant apparus en 1994 et la première réclamation n'ayant été présentée qu'en 1997, au regard du délai d'un an de l'article 61 du Codi de l'Administració. M. Palomo sollicitait pour sa part l'indemnisation de la perte de loyers du parking (400 000 pesetas mensuelles depuis mai 1994) et de la perte de récoltes de tabac, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, en invoquant le pacte cinquième de la convention du 4 décembre 1999 (tel que mentionné dans le texte). Le rapporteur de la juridiction est M. Bernard Plagnet. ## Question de droit La Cour devait déterminer, en premier lieu, le régime de responsabilité applicable aux différents dommages invoqués. Elle devait ensuite apprécier la preuve de la réalité et de l'étendue des préjudices, notamment au regard de la prétendue perte de loyers. Deux points de droit ressortent plus spécifiquement de la motivation : 1. la qualification des actions, selon qu'elles relèvent de la responsabilité contractuelle de l'administration ou de la responsabilité extracontractuelle, et les conséquences de cette qualification sur le délai de prescription de l'article 61 du Codi de l'Administració ; 2. la charge et l'administration de la preuve d'un dommage, en présence d'allégations contradictoires des parties. ## Solution et dispositif La Cour scinde l'examen en distinguant deux actions de nature différente, dont elle affirme qu'elles doivent faire l'objet d'un examen individualisé (fondement n° 4). **Sur la responsabilité extracontractuelle.** La demande relative aux dommages affectant d'autres parcelles, sans lien avec le contrat de 20 décembre 1989, relève selon la Cour de la responsabilité extracontractuelle. Elle doit être exercée, en application de l'article 58, alinéa 5, du Codi de l'Administració, par la voie civile à l'encontre du contractant. La Cour rejette donc ce chef de l'appel. **Sur la responsabilité contractuelle.** La Cour juge que le délai d'un an de l'article 61 ne s'applique qu'aux actions extracontractuelles. Il ne peut donc être opposé à l'action fondée sur le contrat, ce qui écarte implicitement le moyen de prescription soulevé par le Gouvernement. **Sur la preuve des infiltrations.** Le Tribunal relève qu'un rapport d'expertise établi à la demande du Gouvernement évalue les réparations à 303 000 pesetas et reconnaît l'existence d'infiltrations, alors que M. Palomo les évaluait à 3 970 800 p
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