Résumé éditorial
# STSJAD 44/2000 (ECLI:AD:TSJADAD:2000:44)
> Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, sentència 2000-19, 16 mai 2000, recurs AD-069-1/99 (ROJ : STSJAD 44/2000 ; ECLI:AD:TSJADAD:2000:44) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))
## Faits et procédure
La décision commentée émane de la Sala Administrativa du Tribunal Superior de Justícia d'Andorre. Elle statue en appel sur un litige opposant la société Bernat, S.L. à la commune d'Encamp (Comú d'Encamp) et à la société Canals, entreprise liée à la commune.
Les faits, tels que résumés par le texte, sont les suivants. Bernat, S.L. est titulaire d'une concession portant sur un local commercial de 21,50 m² destiné à une boutique de photographie, située dans l'immeuble communal du Grau Roig, station de ski. Un accord conclu le 20 mai 1998 entre Bernat, S.L. et la commune (ci-après « le convenio ») lui confère une exclusivité pour la vente de produits photographiques. Une fois l'exploitation engagée, la société Canals a installé, « à peu de pistes », une cabane en bois où sont notamment vendus des produits photographiques.
Par une demande du 26 mars 1999, Bernat, S.L. a sollicité de la commune qu'elle fasse respecter l'exclusivité et la réglementation relative à l'ouverture de commerces à l'encontre de Canals. Le silence gardé par la commune a valu décision implicite de rejet. Saisie d'un recours, la Secció administrativa de la Batllia a rejeté la demande par jugement du 24 novembre 1999.
Bernat, S.L. a interjeté appel, enregistré le 28 janvier 2000. Elle soutenait que l'exclusivité couvrait l'ensemble de l'édifice communal et devait être étendue à ses abords immédiats. La commune a conclu à la confirmation, en faisant valoir que l'exclusivité ne visait que l'édifice. L'audience s'est tenue le 16 avril 2000.
La décision n'indique pas la qualification précise du contrat de concession (contrat administratif ou de droit privé), ni la base légale détaillée du régime de la concession domaniale. Ces points sont (non précisé dans la décision).
## Question de droit
Le problème posé à la juridiction d'appel est circonscrit. Le tribunal relève que l'objet du second degré « se réduit à déterminer si l'interprétation que le jugement attaqué fait du convenio du 20 mai 1998 est conforme au droit ». La question est donc celle de l'étendue spatiale de l'obligation de la commune de faire respecter une exclusivité commerciale : cette obligation vise-t-elle le seul bâtiment communal, ou s'étend-elle aux espaces extérieurs qui l'entourent, où se trouvait l'installation de Canals ?
Cette question engage deux types de contrôle. Le premier porte sur la lettre de la clause. Le second concerne la méthode d'interprétation de l'acte, appréciée au regard de la volonté des parties et du principe selon lequel les contrats s'interprètent d'après le sens de leurs clauses.
## Solution et dispositif
Le tribunal estime que l'exclusivité est circonscrite à l'édifice. Il retient que « l'exclusivité concédée à Bernat, S.L. ne se réfère qu'à l'édifice communal et ne s'étend pas aux abords extérieurs », et il rejette la thèse de l'appelante. Son raisonnement repose sur trois éléments :
1. **La littéralité du pacte.** Le second paragraphe de la clause huitième attribue à Bernat, S.L. le droit d'exercer « de forme exclusive et excloent » l'activité de photographie « dans tout l'édifice communal du Grau Roig ». La clause précise que la commune fera respecter cette exclusivité à « tout autre occupant de l'édifice communal » ainsi qu'à la société Canals.
2. **Le principe d'interprétation selon le sens des clauses.** L'interprétation défendue par l'appelante, selon laquelle la volonté des signataires aurait été d'étendre l'exclusivité à « toute la station de ski », est jugée contraire à la littéralité du convenio