STSJAD 53/2000 (ECLI:AD:TSJADAD:2000:53)
Décision commentée : STSJAD 53/2000, Tribunal Superior de Justicia d'Andorre, Sala Administrativa, 20 juin 2000, recours SS-126-2/98 (Lire sur source officielle)
Note de méthode : la mention « Référence canonique » fournie avec la décision était incomplète (« Juridiction andorrane, — »). La référence retenue en tête est celle figurant dans le texte intégral (ROJ STSJAD 53/2000, ECLI:AD:TSJADAD:2000:53).
Faits et procédure
Mme Pera, assurée auprès de la Caisse andorrane de sécurité sociale (CASS), a bénéficié d'une pension de vieillesse par une résolution de la CASS du 29 décembre 1997, calculée sur le fondement des articles 35 et 37 du Règlement technique. Elle n'a pas formé de recours contre cette décision.
Le 29 septembre 1998, l'intéressée a présenté une nouvelle demande, tendant au versement de la pension minimale de 5 000 points. Elle soutenait qu'au moment de la retraite elle remplissait les conditions de l'article 41 du Règlement technique. La CASS a rejeté cette demande par une décision du 27 octobre 1998, confirmée le 18 décembre 1998. Elle retenait que le travail accompli avant le 1er avril 1968 devait être qualifié de « clandestin », l'intéressée n'ayant pas obtenu l'autorisation administrative requise, son inscription au service d'immigration étant datée du 22 avril 1964. Selon la décision, les cotisations de la période postérieure au 1er avril 1968 ne permettaient pas de remplir la condition de durée.
Par la sentence n° 99-81 du 29 octobre 1999, la Section administrative du Tribunal des bailliages (Batllia) a rejeté la demande et déclaré la décision de la CASS conforme au droit. Mme Pera a interjeté appel, enregistré le 22 décembre 1999. La CASS a conclu à la confirmation. Les parties ont sollicité la substitution de l'audience orale par des conclusions écrites, et l'affaire a été mise en délibéré.
Question de droit
La Sala administrativa devait trancher deux questions successives.
La première portait sur le sens de la notion de travail « clandestin » au regard de l'article 41 du Règlement technique de la CASS. Il s'agissait de savoir si une activité exercée sans autorisation administrative d'immigration ou de résidence peut être prise en compte pour la condition de durée de travail ouvrant droit à la pension.
La seconde, soulevée d'office et reprise par la CASS en appel, portait sur la recevabilité même de la demande. Il s'agissait de déterminer si une nouvelle demande de pension, fondée sur des éléments de fait et de droit préexistants à une première décision devenue définitive, pouvait être portée devant le juge.
Solution et dispositif
Le Tribunal confirme le rejet sur le fondement de la seconde question, après avoir rappelé la solution sur la première.
Sur le fond du travail clandestin. Le Tribunal reprend l'argument de sa sentence n° 96-47 du 23 novembre 1996 : le travail accompli sans les autorisations administratives d'immigration ou de résidence « no computa als efectes de l'article 41 del Reglament Tècnic ». Il relève que l'intéressée ne justifie pas d'une activité salariée régulière en ce sens, et que les cotisations postérieures au 1er avril 1968 ne sont pas contestées. Le moyen de la première instance est jugé correct (fondement n° 4).
Sur la forclusion et l'acte ferme et consenti. Le Tribunal relève que la résolution du 29 décembre 1997, non contestée, est un acte ferme. La demande du 29 septembre 1998, bien que formellement nouvelle, « es basa en el
Sentència
SENTÈNCIA 2000-28 DE 20 DE JUNY DE 2000
CASS. VELLESA. TREBALL CLANDESTÍ.
Ho és el realitzat sense gaudir de les pertinents autoritzacions administratives d'immigració o de residència, i no computa als efectes de l'article 41 del Reglament Tècnic. ACTE FERM I CONSENTIT.
Es produeix quan s'addueixen, en la nova petició, elements de fet i de dret que ja existien quan es va produir la primera resolució i aquesta no es va recórrer.
A N T E C E D E N T S D E F E T
1.- La Secció administrativa de la Batllia, en la sentència número 99-81, de 29 d'octubre de 1999, va desestimar en tots els seus termes la demanda formulada per la Sra. Pera i va declarar que la resolució de la CASS de 18 de desembre de 1998, que ratificava el contingut de la decisió de 27 d'octubre anterior, és conforme al dret.
2.- Contra la sentència citada, la representació de la part agent va interposar recurs d'apel·lació, que va tenir entrada en la secretaria d'aquesta Sala el 22 de desembre de 1999, demanant la revocació de la sentència i l'estimació de la demanda. De l'anterior escrit se'n va donar trasllat a la representació de la CASS, que el va contestar el 16 de gener de 2000, demanant la confirmació de la sentència.
3.- Ambdues parts han demanat la substitució de la vista oral pel tràmit de conclusions escrites, que han presentat el 4 i el 7 de febrer de 2000, respectivament, quedant posteriorment les actuacions vistes per a deliberar i decidir.