Résumé éditorial
# STSJAD 57/2000 (Tribunal Superior de Justícia, Sala Administrativa, 18 septembre 2000)
> Décision commentée : STSJAD 57/2000, Tribunal Superior de Justícia d'Andorre, Sala Administrativa, 18 septembre 2000 (ECLI:AD:TSJADAD:2000:57), recours n° SS-036-2/99 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))
*Note méthodologique : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence retenue est celle figurant dans le texte intégral (ROJ STSJAD 57/2000, ECLI:AD:TSJADAD:2000:57).*
## Faits et procédure
Le Sr Vélez a sollicité auprès de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) le bénéfice d'une pension minimale de 5 000 points. La CASS a rejeté sa demande par une résolution du 29 mars 1999, confirmant en alzada une décision antérieure du 29 janvier 1999.
Saisi du recours, le Tribunal de Batlles, par sentence du 15 février 2000, a fait droit à la demande. Il a déclaré que le requérant pouvait prétendre à la pension minimale de 5 000 points, avec effet au 19 février 1999.
La CASS a interjeté appel le 4 avril 2000. Elle soutenait, en substance, deux moyens :
- le requérant n'avait pas établi avoir exercé une activité salariée en Andorre pendant cinq ans avant le 1er avril 1968, date de mise en œuvre du régime andorran de sécurité sociale ;
- il n'avait pas cotisé de manière ininterrompue depuis cette date.
Le Sr Vélez a conclu au rejet de l'appel, en soutenant qu'il avait accompli 60 mois d'activité salariée antérieure et plus de 300 mois de cotisations postérieurement au 1er avril 1968. Les parties ont confirmé leurs écritures les 18 et 17 mai 2000.
La Sala Administrativa du Tribunal Superior de Justícia tire sa compétence de l'article 39.3 de la Llei qualificada de la Justícia.
## Question de droit
La juridiction devait trancher deux questions :
1. **Question de l'interprétation** : l'article 41 du Reglament Tècnic de la CASS subordonne-t-il le bénéfice de la pension minimale à une condition de cotisation ininterrompue ?
2. **Question de la preuve** : le requérant a-t-il rapporté la preuve d'une activité professionnelle exercée en Andorre avant le 1er avril 1968, condition nécessaire à la reconnaissance de ses droits ?
La première question relève du droit positif et de l'interprétation de la norme réglementaire. La seconde relève de l'appréciation des éléments de preuve, à laquelle le juge d'appel procède au regard de la charge de la preuve et des pièces versées au dossier.
## Solution et dispositif
**Sur la cotisation ininterrompue.** Le Tribunal rejette le premier moyen de la CASS. Il rappelle que la Sala a déjà jugé à plusieurs reprises que l'article 41 du Reglament Tècnic « no comporta la condició de cotització ininterrompuda », en se référant notamment à la sentence n° 99-30 du 20 octobre 1999. Le moyen est écarté « pels mateixos motius que els que figuren en les sentències precedents ».
**Sur la preuve de l'activité antérieure.** Le Tribunal écarte également le second moyen. Il relève que le requérant produit plusieurs éléments concordants : un certificat de police établi en 1955 (f. 8), une demande d'inscription sur les listes électorales de Sant Julià de Lòria indiquant une résidence dans la paroisse depuis le 4 avril 1951 (f. 10), et plusieurs témoignages recueillis durant l'instruction de première instance (ff. 94, 97, 99, 100). En l'absence d'éléments précis apportés par la CASS, le Tribunal approuve le raisonnement du Tribunal de Batlles, selon lequel « s'ha de considerar que el demandant ha acreditat un treball regular de 60 mesos amb anterioritat a la posta en aplicació del règim de seguretat social ».
**Dispositif.** La décision se prononce ainsi, dans la