jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 18 de setembre del 2000 - ROJ: STSJAD 61/2000
Résumé
# STSJAD 61/2000 (ECLI:AD:TSJADAD:2000:61) > Décision commentée : STSJAD 61/2000 (ECLI:AD:TSJADAD:2000:61) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure La présente décision émane de la Sala Administrativa du Tribunal Superior de Justícia d'Andorre, qui a rendu le 18 septembre 2000 la sentence n° 2000-36 dans le recours enregistré sous le numéro AD-047-1/98. La référence canonique fournie étant incomplète, ce sont les références ROJ et ECLI figurant dans le texte qui sont retenues. Le rapport est confié au magistrat Albert Andrés Pereira. Un médecin spécialiste en gynécologie et obstétrique, désigné dans la décision sous le nom de M. Girona, était lié par un contrat de prestation de services en régime d'exclusivité avec un centre hospitalier (désigné « ORG_0 » dans la source). Il a sollicité, par une demande adressée au Gouvernement le 13 février 1998, la régularisation de sa situation, par son affiliation à la CASS (sécurité sociale andorrane), à titre subsidiaire comme salarié, ainsi que le renouvellement de son permis de résidence. Le Gouvernement n'ayant pas répondu, une décision implicite de rejet est intervenue. Par une sentence n° 99.91 du 15 novembre 1999, la Sección Administrativa du Tribunal de Batlles a fait droit en substance à la demande. Elle a annulé la décision implicite de rejet et reconnu à l'intéressé le droit d'obtenir le permis d'exercice privé prévu au paragraphe 2 de l'article 10 du décret du 11 juillet 1977, avec effet au 13 février 1998. Elle a en revanche déclaré irrecevables les conclusions tendant à la révision du contrat de prestation de services et au renouvellement du permis de résidence. Le Gouvernement a interjeté appel le 3 décembre 1999, formalisé le 26 janvier 2000. Il soutient que le premier juge a statué *ultra petita*, l'intéressé n'ayant jamais sollicité d'autorisation d'exercice libéral mais seulement une régularisation de son activité hospitalière. L'appelé a conclu au rejet du recours. L'audience s'est tenue le 17 avril 2000. ## Question de droit La question posée était double. Il fallait d'abord déterminer si le juge de première instance avait entaché sa décision d'incongruence en accordant un permis d'exercice privé alors que les prétentions du requérant ne portaient que sur l'exercice professionnel pour le compte du centre hospitalier. Il fallait ensuite établir si l'exercice public d'une profession libérale est soumis à l'obligation de posséder le permis d'exercice prévu par le décret de 1977. Sur le premier point, la Cour rappelle que la congruence entre la décision et les prétentions des parties est un principe
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