Résumé éditorial
# STSJAD 63/2000 (ECLI:AD:TSJADAD:2000:63)
> Décision commentée : STSJAD 63/2000, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 18 septembre 2000, recours SS-118-2/98 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))
## Faits et procédure
Une assurée, la Sra. Sainz, a été victime d'un accident du travail. En 1997, la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) lui a accordé les prestations correspondant à un degré d'invalidité de 50 %. Ce taux ne comportait pas d'élément professionnel, l'intéressée ayant poursuivi son activité sans perte démontrée d'émoluments à la suite de l'accident. Les décisions de la CASS des 30 juin et 16 septembre 1998 ont confirmé cette situation, sans que les motifs précis de ces décisions soient détaillés dans le texte (non précisé dans la décision).
L'assurée a sollicité la révision de son degré d'invalidité, qu'elle évaluait alors à 96 %. L'expertise a toutefois écarté toute aggravation : l'état actuel de la requérante était pratiquement identique à celui existant lors de l'octroi initial de la pension.
Par sentence du 29 octobre 1999, la Secció Administrativa de la Batllia a partiellement accueilli la demande et reconnu le droit à une majoration de vingt points, portant le taux d'I.P.P. à 60 points, au titre de l'élément professionnel.
La CASS a interjeté appel le 18 novembre 1999, formalisé le 11 février 2000. Elle soutenait que le taux d'I.P.P. avait été fixé en 1997 sans opposition de l'intéressée, de sorte que seule une révision était envisageable, et uniquement en cas d'aggravation de l'état physique, aggravation que l'expertise excluait. L'intimée a conclu au rejet de l'appel le 23 mars 2000. L'audience s'est tenue le 16 mai 2000.
## Question de droit
Le litige posait une question circonscrite : en l'absence de toute modification de l'état physique de l'assurée, un élément professionnel de l'invalidité consécutive à un accident du travail, qui n'avait pas été reconnu lors de la décision initiale, peut-il être ajouté ultérieurement au degré d'I.P.P. ? Le juge d'appel devait donc déterminer les conditions dans lesquelles une décision de prestations de sécurité sociale devenue ferme peut être remise en cause.
## Solution et dispositif
Le Tribunal rappelle, dans une formule de principe, que la révision des décisions reconnaissant des prestations de sécurité sociale, une fois celles-ci devenues fermes, « només es pot produir quan té lloc una modificació de les circumstàncies de fet o de dret que les van determinar » (fondement troisième). Il renvoie à l'article 13 du Règlement d'application n° 18 pour la détermination du moment où la révision du degré d'incapacité peut intervenir.
S'agissant spécifiquement de l'élément professionnel de l'invalidité consécutive à un accident du travail, le Tribunal identifie deux hypothèses exhaustives dans lesquelles il peut être modifié :
1. une variation de l'état physique de l'assuré, ayant une incidence sur sa capacité de gain ;
2. ou bien la non-détermination initiale de cet élément, faute d'éléments d'appréciation permettant d'établir à l'époque l'existence d'une perte d'