Résumé éditorial
# STSJAD 65/2000 (ECLI:AD:TSJADAD:2000:65)
> Décision commentée : STSJAD 65/2000, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, sentence n° 2000-40 du 18 octobre 2000, recurs SS-065-1/99, ponent Albert Andrés Pereira ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))
*Note : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence figurant dans le texte de la décision a été retenue.*
## Faits et procédure
Un assuré, M. Julián, a été victime d'un accident du travail le 20 juin 1995. Il a sollicité de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) une pension d'invalidité. Par des décisions des 22 avril et 19 mai 1999, la CASS a rejeté ses prétentions.
Saisie du litige, la Secció Administrativa de la Batllia a, par sentence du 15 février 2000, annulé ces décisions et reconnu à l'assuré le droit à une pension d'invalidité pour accident du travail d'un taux de 47,5 % à compter du 1er mai 1999.
La CASS a interjeté appel le 8 mars 2000, formalisé le 5 avril suivant. Elle contestait le taux retenu en soutenant qu'il devait être fixé à 45 %, conformément au rapport de son service médical. L'assuré a également interjeté appel le 10 mars 2000, formalisé le 31 mars suivant. Il reprochait au premier juge de ne pas avoir pris en compte l'élément professionnel, faute de pouvoir reprendre son emploi habituel ou un autre emploi adapté à son handicap.
La vista orale ayant été remplacée par une procédure par conclusions, les parties ont reproduit leurs moyens par écrit. Le Tribunal Superior de Justícia a statué le 18 octobre 2000.
## Question de droit
Le litige soulevait deux questions distinctes, relatives à la détermination de l'invalidité par accident du travail en droit andorran.
La première portait sur l'**élément objectif** : il s'agissait de déterminer le degré d'atteinte à l'intégrité corporelle de l'assuré. Le Tribunal devait arbitrer entre l'évaluation de l'expert judiciaire (47,5 %) et celle du médecin conseil de la CASS (45 %).
La seconde concernait l'**élément professionnel** : il fallait savoir selon quelles modalités cet élément est apprécié et sur qui pèse la charge de la preuve. Le Tribunal devait déterminer si l'assuré devait démontrer la perte effective de ses émoluments ou si les éléments médicaux pouvaient suffire à établir cette perte.
Sur le plan procédural, la question de la compétence de la Sala Administrativa était également soulevée. Le Tribunal l'a tranchée au visa de l'article 39.3 de la Llei qualificada de la Justícia.
## Solution et dispositif
**Sur l'appel de la CASS.** Le Tribunal relève que les deux expertises concordent substantiellement sur les séquelles. Elles ne divergent que sur leur quantification, en raison d'une appréciation différente des manifestations neurologiques de la pathologie. Il constate en outre que le rapport d'expertise ne comporte aucune erreur dans la détermination des lésions et que son évaluation se situe dans la marge prévue par le guide-barème applicable (guide-barème de Padovani). Il en déduit la prévalence des dictámens des experts judiciaires sur les rapports produits par les parties, en raison du caractère impartial et contradictoire de ce moyen de preuve. L'appel est rejeté.
**Sur l'appel de l'assuré.** Le Tribunal rappelle la jurisprudence const