Résumé éditorial
# STSJAD 66/2000 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala administrativa, 18 septembre 2000)
> Décision commentée : STSJAD 66/2000, ECLI:AD:TSJADAD:2000:66, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala administrativa, 18 septembre 2000, recours AD-052-1/99 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))
## Faits et procédure
Le 26 février 1999, la junte de gouvernement du Col·legi de Psicòlegs d'Andorra (Ordre des psychologues d'Andorre) a demandé à la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) l'accès au convention conclue entre l'Hôpital Nostra Senyora de Meritxell et cet organisme public, en tant qu'elle portait sur la santé mentale. La CASS n'a pas répondu.
Le Col·legi a alors saisi la Section administrative de la Batllia d'un recours contre la décision implicite de rejet, en invoquant la violation du droit à l'information reconnu par l'article 42 du Codi de l'Administració. La CASS a opposé une exception de défaut de légitimation passive et soutenu que la convention n'était pas encore signée à la date de la demande.
Par la sentence 2000-23 du 22 février 2000, la Batllia a fait droit à la demande. Elle a reconnu au Col·legi le droit d'obtenir copie de la convention conclue en mars 1999 entre le Servei Andorrà d'Atenció Sanitària (SAAS) et la CASS, et a condamné cette dernière aux dépens.
La CASS a interjeté appel. Le dossier a été transmis à la Sala administrativa du Tribunal superior de justícia, qui a statué le 18 septembre 2000 (sentence 2000-41). Le texte ne précise pas la date exacte des conclusions des parties, qui y apparaissent dans un ordre chronologique incohérent.
## Question de droit
La Cour devait trancher deux questions :
1. Le Col·legi professionnel, qui n'est pas partie à la convention, peut-il obtenir communication de son contenu au titre du droit à l'information, alors que la CASS invoque la confidentialité de ses données ?
2. La condamnation aux dépens de première instance est-elle justifiée lorsque la partie condamnée n'a pas agi avec témérité ?
## Solution et dispositif
La Cour fonde sa solution sur trois motifs, exposés au fondement 4 :
- **Confidentialité limitée.** Les données détenues par la CASS ne bénéficient de la confidentialité, qui les rend incommunicables, que lorsqu'elles sont de nature personnelle et que leur divulgation porterait atteinte au secret des personnes concernées. La Cour se réfère au Reglament intern de confidencialitat de dades du 25 février 1992 (BOPA núm. 14, 1er avril 1992).
- **Absence d'effets sur les tiers.** La demande du Col·legi est, selon la