jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 18 de setembre del 2000 - ROJ: STSJAD 67/2000
Résumé
# STSJAD 67/2000 > Décision commentée : STSJAD 67/2000, Tribunal Superior de Justicia d'Andorre, Sala Administrativa, 18 septembre 2000, recours AD-061-1/99, ECLI:AD:TSJADAD:2000:67 (référence canonique : Juridiction andorrane, —) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Un notaire, M. Farré, est mis à la retraite. Par deux décrets du Gouvernement d'Andorre adoptés le 3 mars 1999 et publiés au Butlletí Oficial del Principat d'Andorra le 10 mars 1999, le Gouvernement prononce son cessement, supprime son étude et dispose que les protocoles notariaux antérieurs de titularité publique passent à l'Arxiu General de Protocols ou à l'Arxiu Històric Nacional, selon leur ancienneté. Le second décret définit le protocole notarial comme « el conjunt d'instruments, índex i documentació que s'hagi derivat de l'exercici de la funció notarial ». Le requérant forme un recours de reposición le 25 mars 1999. Il demande la nullité du décret en tant qu'il ne prévoit aucune indemnisation pour la cession de son protocole, et soulève l'inconstitutionnalité de la disposition transitoire seconde de la Llei del notariat de 1996. Le Gouvernement rejette ce recours le 12 mai 1999. Saisie par l'intéressé, la Sección Administrativa de la Batllia, par sentence n° 2000-11 du 17 février 2000, déclare le décret et la résolution confirmative conformes au droit et refuse de saisir le Tribunal constitutionnel. L'appelant interjette appel le 29 mars 2000. Il invoque l'excès du décret par rapport à la loi, l'inconstitutionnalité de la disposition transitoire seconde au regard de l'article 27.2 de la Constitution (expropriation sans juste indemnisation), ainsi que la rétroactivité défavorable. Il soutient en outre que la vente de protocoles entre notaires constituait un usage ayant force normative. Le Gouvernement conclut à la confirmation. La cause est mise en délibéré après conclusions des parties. ## Question de droit La Sala devait trancher deux questions principales. **La première** concernait l'opportunité de saisir le Tribunal constitutionnel d'une question d'inconstitutionnalité au titre des articles 53.1 de la Llei qualificada del Tribunal Constitucional, 5 de la Llei qualificada de la Justícia et 100 de la Constitution. La Sala écarte cette demande au motif que la question tranchée ne suppose pas d'examiner l'inconstitutionnalité de la loi, mais de déterminer si les notaires disposaient, avant la loi, d'un droit de propriété sur les protocoles dont la privation ouvrirait droit à indemnisation (FD 9 et 10). **La seconde**, substantielle, portait sur l'existence d'une coutume (costum) créant, au profit des notaires, un droit de propriété sur les protocoles et, partant, un droit à indemnisation. La Sala reformule la question ainsi : la pratique a-t-elle engendré, entre notaires du Principat, une règle de droit selon laquelle les protocoles appartiennent aux notaires, et la vente de protocoles est-elle devenue une obligation juridiquement exigible entre eux (FD 11) ? Pour qu'une coutume soit source de droit, la juridiction exige deux éléments : la *longeva consuetudo*, c'est-à-dire une pratique générale et prolongée, et l'*opinio iuris seu necessitatis*, c'est-à-dire la conviction que la pratique est obligatoire (FD 13). ## Solution et dispositif La Sala rejette l'appel sur chacun des deux éléments constitutifs. **Sur la longue durée.** La preuve produite se limite à
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