jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 18 d'octubre del 2000 - ROJ: STSJAD 71/2000
Résumé
# STSJAD 71/2000 (ECLI:AD:TSJADAD:2000:71), Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 18 octobre 2000 > Décision commentée : STSJAD 71/2000 (ECLI:AD:TSJADAD:2000:71), Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 18 octobre 2000 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note de l'éditeur : la référence fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence canonique a été reconstituée à partir des mentions du texte (ROJ, ECLI, numéro de recours AD-044-2/99).* ## Faits et procédure Par décret du 14 octobre 1998, le Gouvernement andorran a autorisé M. Garzón à exercer la profession libérale de pharmacien industriel au profit de l'entreprise Pérez, pour une durée maximale d'un an. Le texte ne précise pas expressément la nationalité de l'intéressé (non précisé dans la décision). Un recours administratif formé contre cet acte a été rejeté par silence de l'administration. Le demandeur, identifié dans le texte sous le nom de Manso, a saisi le Tribunal de Batlles, Section administrative. Par jugement du 7 février 2000, cette juridiction a annulé le décret, au motif que l'intéressé n'était pas inséré dans la communauté andorrane, condition prévue par l'article 10 du décret du Conseil général du 11 juillet 1977. Le Gouvernement a interjeté appel le 25 février 2000. Il soutenait que l'octroi de l'autorisation relevait d'un pouvoir discrétionnaire et que l'administration avait pondéré les circonstances de l'espèce au regard de la finalité du décret, à savoir disposer des professionnels nécessaires au pays. En réponse, l'intimé a soulevé, pour la première fois, deux moyens : l'absence de consultation de la commission prévue à l'article 2 du décret du Conseil général du 10 avril 1978, modifié le 30 mai 1980, et le détournement de pouvoir, les conditions de l'article 10 étant selon lui cumulatives. L'audience a eu lieu le 20 juin 2000. ## Question de droit La décision soulève trois questions distinctes. La première est d'ordre procédural : un moyen nouveau, présenté pour la première fois dans l'écrit de réponse à l'appel, peut-il être examiné en appel ? La deuxième, de fond, porte sur la portée juridique du critère d'insertion dans la communauté andorrane. Ce critère est-il un requisit cumulatif dont l'absence entraîne l'illégalité de l'autorisation, ou un simple critère de préférence ? La troisième concerne l'incidence de la disparition de la commission consultative sur la validité de l'acte. ## Solution et dispositif Le Tribunal supérieur répond à la première question par l'irrecevabilité du moyen nouveau. Il rappelle qu'il n'existe pas, en règle générale, de *ius novorum* en appel, sous réserve des exceptions de l'article 64 c) de la Llei de la jurisdicció administrativa i fiscal. La règle est « especialment exigible » lorsque la partie intimée soulève le moyen dans la réponse à l'appel, moment qui ne permet pas à la partie adverse d'y répondre utilement (fonds. 4). Le Tribunal ajoute, à titre subsidiaire, que la commission de l'article 2 du règlement de 1980 renvoyait à un organe dépendant du Conseil général. Les compétences en la matière ayant été transférées au Gouvernement, les dispositions relatives à cet organe ont perdu toute vigueur. L'absence de consultation ne peut donc pas entraîner l'invalidité de l'acte (fonds. 5).
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