Résumé éditorial
# Juridiction andorrane, —
> Décision commentée : Juridiction andorrane, — ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))
**Identifiants de la décision :** ROJ STSJAD 72/2000 ; ECLI:AD:TSJADAD:2000:72. Tribunal Superior de Justícia, Sala Administrativa (Andorra la Vella), sentence n° 2000-47 du 13 novembre 2000, recours SS-103-1/99, rapporteur Bernard Plagnet. Le titre indexé est « Cass. Procés administratiu ».
## Faits et procédure
La Caisse d'assurance sociale d'Andorre (CASS) a pris une décision le 28 mai 1999 relative à la pension d'invalidité pour maladie de Mme Villegas. Le texte précise que cette décision a été notifiée le 31 mai 1999 (folio 43), l'accusé de réception étant signé avec la mention « P.O. ». Par un recours daté du 20 juillet 1999, Mme Villegas a contesté la décision. Le dossier mentionne aussi une résolution de la Commission contentieuse de la CASS datée du 25 août 1999, confirmant en appel la décision initiale. Les dates de ces actes ne sont pas toutes cohérentes entre elles, et la décision ne les concilie pas expressément.
Par sentence du 31 mars 2000, le Tribunal de Batlles a fait droit à la demande de Mme Villegas et a reconnu son droit à une pension d'invalidité pour maladie du groupe I. La CASS a interjeté appel le 8 juin 2000. Elle soutenait que la demande présentée devant la Commission contentieuse était irrecevable, car déposée après l'expiration du délai de recours de treize jours. Mme Villegas a répliqué que la notification n'était pas prouvée, que la signature figurant sur le document ne correspondait pas à la sienne, et que la Commission contentieuse n'avait relevé aucun motif d'expiration du délai.
Le texte ne précise pas le fondement procédural exact par lequel la Sala Administrativa a été saisie en appel, ni les modalités précises de la notification (remise à l'agent qualifié, courrier certifié, domicile). Ces points sont en partie évoqués par les parties mais non tranchés par la Cour.
## Question de droit
La question litigieuse était, selon le second considérant, « la détermination du délai de recours » contre la décision de la CASS du 28 mai 1999. Elle se décompose en trois interrogations :
1. La notification de la décision administrative était-elle régulière, de sorte que le délai de treize jours a commencé à courir ?
2. Le recours de Mme Villegas, déposé le 20 juillet 1999, était-il tardif ?
3. Le juge peut-il relever d'office l'irrecevabilité tirée de la forclusion, et quelle conséquence en tirer sur le fond du litige ?
## Solution et dispositif
Sur la régularité de la notification, la Cour retient que la décision a été notifiée le 31 mai 1999 et que « la notification s'est réalisée correctement », au motif que Mme Villegas « no discuteix les condic